Cass. 2e civ., 17 novembre 2005, n° 03-20.157
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé a condamné la SCI Le Migrainier (la SCI) à procéder à la réintégration de son locataire, M. X..., dans les lieux loués et à lui restituer ses meubles, objets et effets personnels ; qu'un juge de l'exécution a débouté M. X... d'une demande tendant à assortir cette ordonnance d'une astreinte et au paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a assigné la SCI devant un tribunal d'instance, demandant sa condamnation à procéder à sa réintégration et à lui restituer ses biens, sous astreinte, ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables, l'arrêt retient qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le juge de l'exécution avait été saisi d'une demande tendant à assortir l'ordonnance de référé d'astreinte et que sa décision, qui ne tranchait aucune contestation, n'avait pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.