Cass. 1re civ., 1 octobre 2014, n° 13-22.388
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Delmas-Goyon
Avocat général :
M. Cailliau
Avocats :
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2012), que Mme X... a fait l'objet, le 9 août 1995, d'une ordonnance d'injonction de payer faisant droit à une requête de la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP) qui invoquait une offre préalable de crédit et une défaillance de l'emprunteur ; que Mme X... a formé à l'encontre de cette ordonnance une opposition qui, étant tardive, a été jugée irrecevable ; qu'elle a saisi ultérieurement le tribunal d'instance d'une demande tendant à faire juger qu'elle n'avait pas accepté l'offre préalable de crédit et qu'elle ne pouvait donc être tenue d'un quelconque remboursement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 août 1995 et de déclarer en conséquence irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'ordonnance portant injonction de payer une somme due en application d'un contrat de prêt ne s'étant pas prononcée sur la contestation de la signature de ce contrat, la demande ultérieure du prétendu emprunteur en inopposabilité de l'acte de prêt en raison de l'absence de reconnaissance de sa signature ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance ; qu'en opposant néanmoins l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 9 août 1995 à l'action en inopposabilité engagée par Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ;
Qu'ayant justement relevé qu'il y avait identité de parties, de cause et d'objet entre l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 1995, ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à la condamnation de Mme X... au paiement des sommes dues en vertu d'un contrat, et ses demandes, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci étaient irrecevables pour se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.