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Décisions

Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 15-13.435

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Truchot

Avocat général :

M. Cailliau

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 4 déc. 2014

4 décembre 2014


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu qu'il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 juillet 2007, la société Bader a conclu un contrat d'installation, de location et de maintenance d'un matériel biométrique avec la société Easydentic, aux droits de laquelle est venue la société Safetic ; que, le 1er juin 2010, la société Parfip France (la société Parfip), qui avait financé l'acquisition de ce matériel, désormais aux droits de la société Safetic, a obtenu une ordonnance enjoignant à la société Bader de payer une certaine somme au titre de loyers, laquelle, dûment signifiée, n'a fait l'objet d'aucune opposition ; qu'invoquant le défaut de fonctionnement des biens litigieux, la société Bader a assigné, notamment, la société Parfip aux fins de voir annuler l'ordonnance d'injonction de payer, d'entendre prononcer la résiliation du contrat et d'obtenir la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance ainsi que le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu'après avoir énoncé, par motifs adoptés, que les moyens soulevés par la société Bader n'étaient pas de nature à permettre d'annuler ou de réformer une ordonnance d'injonction de payer définitive, mais qu'aucun débat au fond n'avait pu avoir lieu avant la signature de l'ordonnance sur les moyens formulés par la société Bader dans la présente instance, l'arrêt prononce la résiliation du contrat aux torts de la société Parfip, ordonne, à ses frais, la restitution du matériel litigieux et, constatant que la société Bader ne fournit, au soutien de sa demande de remboursement de l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire en exécution de l'injonction de payer, aucun justificatif permettant de reconstituer les prélèvements effectués, condamne la société Parfip à payer à la société Bader une certaine somme à titre de dommages-intérêts afin de réparer le préjudice par lui évalué au titre de ces prélèvements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance devenue définitive, les demandes de la société Bader visant à l'annulation de cette ordonnance, qui lui avait enjoint de payer une somme à la société Parfip du chef des loyers dus en vertu du contrat les liant, à la résiliation de ce contrat pour inexécution par la société Parfip de ses obligations, à la restitution des sommes versées en exécution de cette condamnation et à l'indemnisation du préjudice constitué par ces paiements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.