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Décisions

Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 16-24.306

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gaschignard

Paris, du 29 juill. 2016

29 juillet 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juillet 2016), que, suivant offre préalable acceptée le 7 juin 2006, la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'achat d'un bien immobilier ; qu'à la suite d'une défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis les a assignés en paiement du solde du prêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui écarte une demande de sursis à statuer ne statue pas sur une exception de procédure mettant fin à l'instance et n'est, pour cette raison, pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal pas plus qu'elle ne peut faire l'objet d'un déféré ; qu'une telle décision peut dès lors toujours être remise en cause devant la formation collégiale statuant au fond ; qu'en déclarant pourtant irrecevable la demande de sursis à statuer dont elle était saisie, motif pris que le conseiller de la mise en état avait déjà, par une ordonnance du 21 mars 2016, écarté une telle demande et que cette ordonnance n'avait pas été déférée dans les quinze jours de sa date, la cour d'appel a violé les articles 771, 775 et 916 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, si la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que c'est seulement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l'ordonnance du conseiller de la mise en état met fin à l'instance que cette ordonnance a, au principal, l'autorité de la chose jugée (2e Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 07-11.384, Bull. 2008, II, n° 68), elle décide, désormais, que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée en application de l'article 775 du code de procédure civile (2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-13.483, Bull. 2016, II, n° 171) ; qu'il n'y a donc plus lieu de distinguer selon que l'ordonnance du juge de la mise en état ou du conseiller de la mise en état met ou non fin à l'instance ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que, par ordonnance du 21 mars 2016, le conseiller de la mise en état avait rejeté la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs et que cette décision n'avait pas fait l'objet d'un déféré, la cour d'appel a retenu que la demande de sursis à statuer présentée à nouveau devant elle était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.