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Décisions

Cass. 1re civ., 30 avril 2009, n° 07-21.881

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

M. Charruault

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Douai, du 22 oct. 2007

22 octobre 2007

Sur le moyen unique :

Attendu que, prétendant que M. X..., notaire, qui avait reçu l'acte constatant la vente à M. Y... d'un fonds de commerce leur appartenant, avait commis une faute à leur égard pour n'avoir pas vérifié la situation juridique d'un immeuble à la vente duquel était subordonné le paiement par M. Y..., ultérieurement placé en liquidation judiciaire, du solde du prix de vente, M. et Mme Z... (les époux Z...) ont assigné M. X... en réparation du préjudice né de cette faute ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 2007) de rejeter cette demande alors, selon le moyen, "que le juge qui constate l'existence d'une faute d'un notaire rédacteur d'acte ayant causé un préjudice doit, s'il estime que celui-ci n'est pas encore actuel et certain, mais s'abstient de surseoir à statuer jusqu'à l'événement permettant de constater cette condition, en l'espèce le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de l'acheteur, limiter l'autorité de la chose jugée de façon à permettre aux demandeurs de le saisir à nouveau le jour où le préjudice sera actuel et certain ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a porté atteinte de façon définitive au droit de M. et Mme Z... d'obtenir réparation de leur préjudice, violant ainsi les articles 1382 et 1351 du code civil et les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel à ladite Convention" ;

Mais attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge, qui n'est jamais tenu de surseoir à statuer hors les cas où la loi le prévoit, de limiter l'autorité de chose jugée que la loi attache au jugement qui tranche une contestation ;

Attendu qu'après avoir retenu que M. X... avait manqué à son devoir de conseil à l'égard des époux Z... pour avoir omis d'attirer leur attention tant sur le risque résultant des modalités de paiement du prix de vente du fonds de commerce que sur l'insuffisance de la garantie constituée à cet égard, la cour d'appel a constaté que les époux Z..., dont la créance à l'égard de M. Y... avait été admise pour un montant de 45 158,64 euros, ne produisaient aucun élément relatif aux opérations de liquidation judiciaire postérieures à la lettre du liquidateur les informant du versement d'une somme de 6 773,82 euros et de la perspective d'un nouveau versement après la vente de terres appartenant au débiteur, de sorte que, faute de justifier de l'impossibilité de recouvrer le solde de leur créance, ils ne prouvaient pas que leur préjudice, dont ils demandaient immédiatement réparation par l'allocation d'une indemnité d'un montant égal à ce solde, fût actuel et certain ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.