Cass. 2e civ., 3 septembre 2015, n° 13-27.060
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Pimoulle
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code et l'article 1351 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel, le 6 octobre 2011, du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamnée à payer certaines sommes à M. X... ; que, statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par M. X..., le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable par une ordonnance non déférée à la cour d'appel ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée attachée à certaines décisions du conseiller de la mise en état ne prive pas de l'exercice d'une voie de recours, laquelle est d'ailleurs expressément prévue par l'article 916 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui ne lui avait pas été déférée dans les quinze jours de son prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.