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Décisions

Cass. 2e civ., 12 juillet 2012, n° 11-20.587

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocat :

SCP Coutard et Munier-Apaire

Toulouse, du 6 avr. 2010

6 avril 2010


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 avril 2010), que par acte sous seing privé du 10 juin 2003, Gabriel X... et Suzanne Y... ont vendu à M. et Mme Z... une maison d'habitation ; que Gabriel X... ayant seul signé l'acte authentique le 25 septembre 2003 avant son décés, M. et Mme Z... ont agi en réitération forcée de la vente contre Suzanne Y..., aux droits de laquelle est venue Mme X... à la suite de son décès ; qu'un arrêt irrévocable du 4 décembre 2006 a dit que l'acte sous seing privé du 10 juin 2003 valait vente et que le jugement vaudrait acte authentique de vente dans les termes de l'acte authentique signé le 25 septembre 2003 ; que Mme X... a assigné le 3 octobre 2007 M. et Mme Z... en rescision de la vente pour lésion et subsidiairement, en nullité de la vente pour cause illicite ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses conclusions délaissées, Mme X... faisait valoir qu'en l'état du droit alors applicable à la procédure initiale, elle avait été dans l'impossibilité d'invoquer la nullité de l'acte de vente litigieux pour lésion, dès lors qu'en première instance, sa mère, aux droits de laquelle elle se trouvait à la suite de son décès, avait sollicité la caducité de la vente pour non-réalisation des conditions suspensives, de sorte que, conformément aux articles 564 et 565 du code de procédure civile, toute prétention nouvelle en appel, tendant à invoquer la nullité de l'acte, était irrecevable ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, permet d'écarter l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence lorsque celle-ci a pour effet de priver une partie du droit à l'accès au juge; qu'en l'espèce, Mme X... avait fait valoir que selon l'article 1351 du code civil et la jurisprudence constante alors applicable, il lui appartenait, si la cour d'appel confirmait le jugement du 10 novembre 2005, d'engager une nouvelle action pour faire prononcer la nullité de la vente ; qu'elle avait agi ainsi à la suite de l'arrêt confirmatif du 4 décembre 2006 et que le revirement de jurisprudence inattendu issu de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 qui affirmait le nouveau principe de la concentration des moyens dans une même instance en allant au-delà des exigences légales ne pouvait lui être opposé dans le cadre du présent litige, sauf à la priver d'un droit à un procès équitable en lui interdisant de soumettre à un juge impartial ses prétentions nouvelles reposant sur des fondements juridiques totalement distincts ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, tiré du principe de sécurité juridique qui ne saurait priver une partie du droit à l'accès au juge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'obligation de concentration des moyens fait obstacle à ce que soit introduite une nouvelle action tendant aux mêmes fins, peu important que soit invoqué un fondement juridique différent dès lors qu'il y a identité d'objet de la demande, qu'il appartenait en l'espèce à Mme X..., défenderesse à l'action en réitération forcée de la vente, de présenter dans cette instance, l'ensemble des moyens qu'elle estimait susceptibles de faire obstacle à la demande et que son action nouvelle en rescision pour lésion et en nullité de la vente pour cause illicite et fraude à la loi se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 4 décembre 2006 qui a constaté l'efficacité de la vente ; que la cour d'appel qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées par la première branche et qui n'avait pas à répondre à un moyen non susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, n'encourt pas les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.