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Décisions

Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-24.222

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Douai, du 11 juin 2015

11 juin 2015


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 11 mars 2014, sur le fondement d'un jugement du 22 juin 2006 homologuant la convention des époux, Mme X... a fait délivrer à M. Y... un commandement de payer à fin de saisie-vente; que par acte du 14 avril 2014, elle a fait dénoncer à celui-ci une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Allianz Banque AG Centrale en vertu du même jugement ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution en annulation du commandement à fin de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-attribution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement à fin de saisie-vente, alors selon le moyen :

1°/ qu'à partir du moment où, par un jugement du 17 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, conformément à sa demande, avait déclaré irrecevable la demande visant à sa condamnation, en estimant que le jugement du 22 juin 2006, homologuant la convention entre époux, relativement aux frais de scolarité, constituait un titre exécutoire, permettant de mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée, les juges du fond étaient tenus à raison de l'autorité attachée à la décision du 17 décembre 2013, de considérer que Mme X... disposait bien d'un titre exécutoire lui permettant de mettre en oeuvre une saisie-vente et une saisie-attribution ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

2°/ qu'à partir du moment où il a été constaté, par la décision du 17 décembre 2013, que Mme X... disposait d'un titre exécutoire constaté par le juge, la cour d'appel, en tant que juge de l'exécution, était tenue de considérer que celle-ci disposait bien d'un titre exécutoire, lui permettant de mettre en oeuvre des procédures d'exécution forcée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il instituait un droit au procès équitable ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que seul le dispositif d'un jugement a autorité de la chose jugée et que les motifs en sont dépourvus, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif ;


Et attendu qu'en se fondant sur le seul dispositif du jugement du 17 décembre 2013 et en s'abstenant de prendre en considération ses motifs qui reconnaissaient à ce jugement d'homologation le caractère d'un titre exécutoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu les articles L.111-2 et L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant ;

Attendu que pour annuler le commandement à fin de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-attribution, l'arrêt retient que si le jugement du 22 juin 2006 définit un principe de répartition des charges entre les parties concernant les frais de scolarité, il ne fixe pas l'étendue de la créance et ne contient aucune somme déterminée permettant d'évaluer et d'arrêter le montant de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention définitivement homologuée prévoyait que M. Y... prendrait en charge le coût de la scolarité et de tous les frais annexes y afférents, de sorte que le montant de la créance était déterminable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le commandement à fin de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-attribution, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.