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Décisions

Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.673

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Lemoine

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

Me Brouchot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Orléans, du 20 nov. 2018

20 novembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 novembre 2018), la société Reverdy a vendu un véhicule à Mme O....

2. Ayant constaté des désordres sur le véhicule, Mme O... a assigné les sociétés Reverdy et Renault à fin d'expertise, laquelle a été ordonnée par une ordonnance de référé.

3. Mme O... a, ensuite, assigné la société Reverdy devant un tribunal de grande instance afin de la voir condamnée au titre de sa responsabilité et de la garantie des vices cachés. La société Reverdy a assigné en intervention forcée la société Renault afin d'obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

4. Le tribunal de grande instance a débouté Mme O... de l'ensemble de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie.

5. Mme O... a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme O... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses entières demandes formées à l'encontre de la société Reverdy en réparation de ses préjudices et de la condamner à verser à la société Reverdy la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel déposées au-delà des délais réglementairement prévus ont autorité de la chose jugée au principal ; que, statuant sur un incident soulevé par Mme O..., le conseiller de la mise en état avait, par une ordonnance du 9 janvier 2018, devenue définitive, déclaré irrecevables comme tardivement notifiées les conclusions d'intimé notifiées le 5 septembre 2017 par la société Reverdy, en ce qu'elles n'avaient pas été signifiées dans le délai de deux mois courant à compter de la notification des conclusions de Mme O... le 25 avril 2017 ; qu'en statuant cependant au fond, en prenant en considération lesdites conclusions de la société Reverdy, expressément visées, pour faire droit à ses demandes, tant de rejet des prétentions de Mme O... que de condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu l'interdiction qui lui était faite de statuer à partir de ces conclusions déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état pour cause de tardiveté de leur signification, violant ainsi les articles 902, 909 et 910 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. La société Reverdy conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

8. Cependant, est recevable le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, lorsqu'il est d'ordre public et qu'il résulte d'un fait dont la cour d'appel avait été mise à même d'avoir connaissance.

9.Or, le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué dans la suite d'une précédente décision.

10. En outre, en application de l'article 727 du code de procédure civile, sont versées au dossier de la cour d'appel les copies des décisions auxquelles l'affaire donne lieu.

11. Il en résulte que le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée par la cour d'appel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue au cours de la même instance et qui était versée au dossier de la cour d'appel, est un moyen d'ordre public reposant sur un fait dont la cour d'appel avait été mise à même d'avoir connaissance.

12. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1355 du code civil et 914, dernier alinéa, du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

14. Pour confirmer le jugement entrepris et condamner Mme O... à verser à la société Reverdy la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions notifiées par la société Reverdy le 6 septembre 2017.

15. En statuant ainsi, alors que ces conclusions avaient été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives au rejet des demandes formées par Mme O... à l'encontre de la société Reverdy et à sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions relatives à la garantie de la société Renault qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Demande de mise hors de cause

17. Il n'y a pas lieu de mettre la société Renault hors de cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Renault ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.