Cass. 2e civ., 19 février 2009, n° 08-11.554
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Avocats :
Me Luc-Thaler, SCP Peignot et Garreau
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 2007), que Philippe X..., employé de la société Adia, est décédé subitement le 13 janvier 2000 sur son lieu de travail ; que son épouse, Mme X..., a sollicité la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle, qui a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) ; qu'agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Pauline et Jonathan X..., elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision en invoquant la présomption d'imputabilité au travail résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que par arrêt confirmatif du 19 novembre 2002, la cour d'appel de Poitiers a rejeté sa demande ; que le pourvoi formé par Mme X... à l'encontre de cette décision a été rejeté (2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-30.370) ; qu'elle a formé le 21 juin 2004 une nouvelle demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de son époux auprès de la caisse en invoquant le non-respect des délais des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que la caisse lui a notamment opposé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt ayant définitivement rejeté sa demande ; que M. Jonathan X..., devenu majeur, est intervenu volontairement en cause d'appel ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes comme se heurtant à la chose précédemment jugée, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme X... et de son fils Jonathan X... aux motifs que le tribunal des affaires de sécurité sociale se serait prononcé de manière contradictoire en estimant que les causes juridiques entre la précédente décision et le nouveau recours étaient distinctes et en écartant l'absence de prescription, cependant que les deux recours qui tendaient aux mêmes fins à savoir la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Philippe X... reposaient sur des causes juridiques distinctes l'une fondée sur l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la seconde sur les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et que la seconde action était comprise dans la première ayant interrompu la prescription de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et les articles précités, ainsi que l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ;
Qu'ayant constaté que par une décision irrévocable, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, avait été déboutée de son recours et que la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait comme la précédente à obtenir la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Philippe X..., la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts X... ne pouvaient être admis à contester l'identité de cause entre les deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'ils s'étaient abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.