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Décisions

Cass. 2e civ., 20 mars 2014, n° 13-14.738

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Nicolle

Avocat :

SCP Vincent et Ohl

Périgueux, du 16 avr. 2012

16 avril 2012


Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'un jugement irrévocable du 23 mars 2010 ayant condamné M. X... et Mmes Claude et Francine X..., en leur qualité de bailleur, à payer à la société Perimousin, exploitant un fonds de commerce de restaurant, une certaine somme au titre de travaux de remise en état, M. X... a saisi le 21 novembre 2011 une juridiction de proximité d'une demande de restitution de la TVA incluse dans le montant de la condamnation ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 mars 2010 et accueillir la demande de restitution, le jugement retient que la chose demandée n'est pas la même dès lors que M. X... sollicite seulement la restitution de la TVA dont il vient d'apprendre qu'elle était restituée à la société Perimousin ; que cette société, qui n'a supporté que le coût hors taxe des travaux, n'aurait pas dû percevoir le montant de la TVA ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à M. X..., dès l'instance relative à la première demande de condamnation à payer le montant des travaux TTC, de soulever le moyen tiré de ce que la société Périmousin n'aurait à supporter que le coût hors taxe des travaux, circonstance qui ne constituait pas au jour de sa demande de restitution un fait juridique nouveau de nature à écarter l'autorité de la chose jugée attachée au jugement irrévocable du 23 mars 2010, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Périgueux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de restitution formée par M. X... ;