Cass. 2e civ., 26 janvier 2017, n° 15-29.095
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Liénard
Rapporteur :
Mme Martinel
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Lévis, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2015), que M. X... a relevé appel du jugement rendu par un juge d'instance qui a rejeté ses demandes tendant à voir constater l'extinction de la créance et ordonner la mainlevée de la procédure des saisie des rémunérations ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de M. X... et sa demande de vérification des comptes et d'expertise, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que selon procès-verbal du 23 février 1999, la saisie avait été autorisée à concurrence de 40 201, 59 euros et a constaté qu'il était justifié, selon le propre décompte de la banque, que M. X... avait versé, au titre de cette saisie, la somme de 79 292, 88 euros ; qu'en refusant d'ordonner la main-levée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que la somme pour laquelle la saisie avait été ordonnée avait été entièrement réglée, de sorte que la saisie avait épuisé ses effets ; qu'elle a ce faisant méconnu l'autorité attachée au procès-verbal de saisie et a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel, en retenant que les versements s'imputaient prioritairement sur les intérêts, a violé la portée du procès-verbal de saisie, qui avait autorisé la saisie pour la somme de 236 705, 12 francs (ou 40 201, 59 euros) et 0 franc au titre des frais et intérêts ; qu'elle a violé à nouveau l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que le procès-verbal de non-conciliation, qui n'est pas un jugement, ne tranche aucune contestation et n'a pas autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.