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Décisions

Cass. 3e civ., 23 juin 2015, n° 13-25.278

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet

Nouméa, du 4 avr. 2013

4 avril 2013

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 4 avril 2013) que M. Y..., propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage d'un immeuble en copropriété a subi, en 1991, 2000 et 2007 des désordres d'infiltrations d'eau dans plusieurs pièces de son appartement et pour lesquels trois expertises ont été ordonnées ; que les infiltrations survenues en 2000 ont donné lieu à un jugement du 7 juillet 2003 confirmé par arrêt du 30 septembre 2004 condamnant, notamment, la société Socalet intervenue pour la reprise des premiers désordres, à garantir la société Lea, propriétaire de l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble à l'origine du premier sinistre ; que M. Y... a assigné la société Lea, M. X..., occupant de l'appartement de cette dernière, la société Socalet aux droits de laquelle sont venues les sociétés Sahmara et Calet et le syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Sophie (le syndicat) en réparation des désordres et indemnisation de son préjudice ; que les sociétés Sahmara et Calet ont soulevé l'irrecevabilité de la demande ;

Attendu que pour dire que les sociétés Sahmara et Calet sont fondées à opposer l'autorité de la chose jugée aux demandes en garantie formées contre elles, l'arrêt retient que l'instance engagée en 2000 ayant abouti au jugement du 7 juillet 2003, confirmé par l'arrêt du 30 septembre 2004, a déjà sanctionné la mauvaise réalisation de la reprise des désordres et que la société Socalet, tenue à garantie s'étant exécutée est fondée à opposer l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande formée au titre de l'aggravation d'un dommage initialement réparé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.