Cass. 3e civ., 19 décembre 2012, n° 11-21.340
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
Mme Fossaert
Avocat général :
Mme Guilguet-Pauthe
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 juin 2011), que les époux X... ont consenti à la société Bareyre antiquités & home galerie (la société Bareyre) un bail de locaux à usage commercial dans un immeuble situé à l'angle de la rue ... et de la rue..., comportant une clause d'indivisibilité des biens loués ; que par acte du 12 septembre 2003, les époux X... ont vendu la partie de l'immeuble située... à la société Immo CL, qui l'a cédée à la société AlfranImmobilier selon acte du 16 juillet 2007, les deux actes de vente successifs précisant que le loyer serait réparti entre les deux propriétaires à raison de 35 % pour les époux X... et 65 % pour la société Immo CL, puis la société Alfran immobilier ; que l'autre partie de l'immeuble a été vendue par les époux X... à la SCI du Petit Baron ; que par acte du 14 mai 2007, la société Bareyre a sollicité le renouvellement du bail auprès des deux propriétaires moyennant un loyer annuel de 2 537, 64 euros pour la société Immo CL et de 1 544, 56 euros pour la SCI du Petit Baron ; que la société Alfran immobilier a saisi le juge des loyers commerciaux en déplafonnement du loyer correspondant à la fraction de l'immeuble qu'elle avait acquise ;
Attendu que la société Alfran immobilier fait grief à l'arrêt de dire son action irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indivisibilité d'un bail commercial cesse à son expiration ; qu'un bail commercial renouvelé est un nouveau bail et non le prolongement d'un bail antérieur ; que le nouveau bail prend effet, soit à la date pour laquelle un congé à été donné, soit si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande ; qu'en considérant qu'en l'absence de congé le bail commercial n'avait en l'espèce, jamais cessé, après avoir constaté que la société preneuse avait adressé, le 14 mai 2007, une demande de renouvellement du bail, ce qui avait entraîné la cessation du bail précédent contenant une clause d'indivisibilité et la naissance d'un nouveau bail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 145-12 du code de commerce ;
2°/ que l'acte authentique de vente du 16 juillet 2007 titrant la société Alfran immobilier se bornait à faire état des déclarations du vendeur relatives à l'existence des deux baux commerciaux des 26 avril 1989 et 5 juin 2000 (lire janvier) portant sur les locaux du rez-de-chaussée et à la circonstance qu'à la suite de la vente par M. et Mme X... à la SCI Immo CL de l'immeuble objet des présentes, la société dénommée Bareyre antiquités s'était retrouvée locataire de M. et Mme X... pour une partie et de la société Immo CL pour une autre partie, étant précisé qu'il avait été convenu que le loyer payé par le locataire serait réparti de la manière suivante : 35 % pour M. et Mme X..., 65 % pour la SCI Immo CL ; qu'en affirmant, pour retenir que le bail était demeuré indivisible, que la clause d'indivisibilité figurant dans le contrat de bail liant les époux X... à la SARL Bareyre antiquités, " a été expressément mentionnée dans l'acte notarié du 16 juillet 2007 par lequel la société Alfran immobilier a acquis la partie de l'immeuble donnant... ", bien que la clause d'indivisibilité entre les locaux du... et ceux du... n'avait jamais été expressément rappelé audit acte, la cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer qu'à l'égard de la société Alfran immobilier, le bail s'était renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré dans la mesure où la société Alfranimmobilier n'avait pas répondu dans les trois mois à la signification du 14 mai 2007, par laquelle le locataire sollicitait le renouvellement du bail, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la société Alfran immobilier, dont l'acte de vente ne faisait pas mention de la demande de renouvellement du 14 mai 2007 signifiée à la société Immo CL, n'avait pas été informée trop tardivement de cette demande pour y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce ;
4°/ qu'en se bornant à affirmer que le bail renouvelé était indivisible, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si la société preneuse n'avait pas, en toute hypothèse, rendu impossible toute indivisibilité des lieux loués en prévoyant, elle-même, deux loyers distincts dans sa demande de renouvellement de bail, ce qui portait nécessairement atteinte à l'unicité du bail antérieur et invitait chacun des bailleurs à conclure un bail séparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 143-12 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Alfran immobilier n'avait pas répondu dans les trois mois à la signification du 14 mai 2007 par laquelle le locataire sollicitait le renouvellement du bail, la cour d'appel sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 145-10 du code de commerce, le bail s'était renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, y compris la clause relative à l'indivisibilité des locaux et que la société Alfran immobilier ne pouvait engager seule l'action en fixation judiciaire du loyer du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi