Cass. 3e civ., 7 décembre 1977, n° 75-15.462
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Gardon
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
M. Chareyre
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME GEILLER ETANT LOCATAIRE, EN VERTU D'UN BAIL TACITEMENT RECONDUIT DEPUIS JANVIER 1966, DE LOCAUX A USAGE DE DEBIT DE BOISSONS APPARTENANT A DAME DICK, UNE ORDONNANCE DU 25 JANVIER 1966 A DESIGNE UN EXPERT EN VUE D'APPRECIER LA VALEUR LOCATIVE DES LIEUX LOUES ;
QUE, LE 9 DECEMBRE 1967, DAME GEILLER A DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL A COMPTER DU 1ER JANVIER 1968 ;
QUE, PAR ORDONNANCE DU 5 MARS 1968, LE NOUVEAU LOYER AYANT ETE PORTE ANNUELLEMENT DE 1800 FRANCS A 3060 FRANCS A COMPTER DU 30 JUIN 1964, DAME DICK A, LE 22 NOVEMBRE 1968, FAIT SOMMATION A LA LOCATAIRE, EN SE REFERANT A LA FOIS A LA CLAUSE RESOLUTOIRE DU BAIL ET AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, SELON LESQUELLES ELLE ETAIT EN DROIT DE REFUSER LE RENOUVELLEMENT DUDIT BAIL, D'AVOIR A PAYER DANS LE DELAI D'UN MOIS LA SOMME DE 5670 FRANCS REPRESENTANT LE RAPPEL DE LOYER ;
QUE, BIEN QU'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES EN DATE DU 22 AVRIL 1969, AIT ACCORDE A DAME GEILLER UN DELAI JUSQU'AU 1ER SEPTEMBRE 1969 POUR S'ACQUITTER DE SA DETTE, CELLE-CI N'A ETE PAYEE QUE LE 5 DECEMBRE 1969 ET DAME DICK A, EN CONSEQUENCE, SIGNIFIE A DAME GEILLER SON REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES, PUIS A ASSIGNE CETTE DERNIERE, LE 15 MARS 1971, POUR FAIRE CONSTATER LE BIEN FONDE DE CE REFUS ;
ATTENDU QUE DAME GEILLER FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE DAME DICK N'AVAIT REPONDU A LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, SIGNIFIE LE 9 DECEMBRE 1967 PAR DAME GEILLER, QUE LE 30 DECEMBRE 1969, SOIT PLUS DE TROIS MOIS APRES LA DEMANDE, QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT DES LORS CONSTATER QUE DAME DICK N'AVAIT PAS RESPECTE LE DELAI DE RIGUEUR FIXE PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET DIRE EN CONSEQUENCE QU'ELLE ETAIT REPUTEE AVOIR ACCEPTE LE PRINCIPE DU RENOUVELLEMENT DU BAIL, QU'AU SURPLUS, ENTACHANT PAR LA SON ARRET D'UN FLAGRANT DEFAUT DE MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DEMENTI SUR CE POINT LES ENONCIATIONS DETERMINANTES DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELLES LA SIGNIFICATION DU REFUS ETAIT INTERVENUE PLUS DE TROIS MOIS APRES LA SIGNIFICATION DE LA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT ET QU'A DEFAUT D'AVOIR FAIT CONNAITRE SES INTENTIONS DANS CE DELAI, LE BAILLEUR ETAIT REPUTE AVOIR ACCEPTE LE PRINCIPE DU RENOUVELLEMENT DU BAIL PRECEDENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI ENONCE JUSTEMENT QUE LA SOMMATION DU 22 NOVEMBRE 1968 ETAIT REGULIERE PUISQU'ELLE CONTENAIT LA REPRODUCTION DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET ANNONCAIT L'INTENTION DE LA BAILLERESSE DE REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET CONSTATE QUE DAME GEILLER NE S'ETAIT PAS ACQUITTEE DE L'ARRIERE DE LOYERS AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE GRACE QUI LUI AVAIT ETE ACCORDE PAR L'ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES, N'AVAIT PAS A RELEVER EXPRESSEMENT UNE ACCEPTATION DE PRINCIPE DE RENOUVELLEMENT, ACCEPTATION QUI, N'AYANT QU'UN CARACTERE PROVISOIRE, N'INTERDISAIT PAS A DAME DICK DE REFUSER ENSUITE CE MEME RENOUVELLEMENT POUR MOTIF GRAVE ET LEGITIME DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 9 SUSVISE ;
QUE L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY