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Décisions

Cass. 3e civ., 24 novembre 1999, n° 98-10.130

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Aix-en-Provence, du 16 oct. 1997

16 octobre 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1997), que la Fondation de France et six autres fondations et associations, venant aux droits de Mmes X..., propriétaires de biens immobiliers donnés à bail le 27 mars 1959 à M. Y..., lui ont signifié, par acte extra-judiciaire du 29 septembre 1994, leur refus de renouveler le bail sans offre d'indemnité, au motif qu'il s'était fait radier le 26 décembre 1990 du registre du commerce pour cessation d'activité à compter du 31 janvier 1987 ; que les bailleresses ont assigné le locataire pour faire déclarer valable ce congé ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : " que l'avenant à bail commercial conclu le 11 mai 1983, qui déclarait renouveler aux mêmes clauses et conditions que précédemment le bail du 27 mars 1959 sauf les modifications de son objet et de son prix, maintenait donc au preneur le bénéfice du droit au renouvellement quand bien même il ne serait plus inscrit au registre du commerce, cette exigence ne résultant que des dispositions de la loi du 12 mai 1965 rendues inapplicables par le renvoi opéré par le bail renouvelé aux clauses et conditions du bail initial ; que, dès lors, en jugeant qu'avait été conclu le 11 mai 1983 un nouveau bail soumis aux dispositions de la loi du 12 mai 1965, la cour d'appel a méconnu la portée des clauses claires et précises de cet acte et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que le renouvellement d'un bail, encore serait-il conclu aux clauses et conditions de l'ancien contrat, constituant un nouveau bail, la cour d'appel, qui a retenu qu'un nouveau bail avait été conclu le 11 mai 1983, en a justement déduit que les dispositions de la loi du 12 mai 1965 étaient applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.