Cass. com., 1 décembre 1966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QUE WASELS ET MARCHAL INVOQUENT, D'UNE PART UN ACQUIESCEMENT DONNE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE A UN ARRET RENDU ENTRE LES MEMES PARTIES LE 22 JUIN 1964, ORDONNANT UNE EXPERTISE, ET, D'AUTRE PART L'ABSENCE DE TOUT PREJUDICE POUR CETTE SOCIETE, POUR SOUTENIR QUE LE POURVOI SERAIT IRRECEVABLE ET DEPOURVU D'INTERET;
MAIS ATTENDU QUE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE WASELS ET MARCHAL, REGULIEREMENT PRODUITES, IL N'A JAMAIS ETE SOUTENU QUE DU FAIT DE L'ACQUIESCEMENT DONNE PAR LA SOCIETE REYBOZ, CELLE-CI AURAIT RENONCE A SA DEMANDE QUI TENDAIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL POUR L'ENSEMBLE DES LOCAUX LITIGIEUX, NI QUE LE LITIGE FUT DEPOURVU D'INTERET;
D'OU IL SUIT QUE FONDE SUR DES MOYENS NON INVOQUES DEVANT LES JUGES DU FOND, LA FIN DE NON-RECEVOIR NE PEUT ETRE ACCUEILLIE;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 8, 10, 14 ET 30 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
ATTENDU QUE LE LOCATAIRE QUI DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL A DROIT, SAUF MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES, SOIT A CE RENOUVELLEMENT POUR L'ENSEMBLE DES LOCAUX, SOIT A UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU PREJUDICE SUBI PAR LUI DU FAIT DE SON EVICTION;
QUE LA REPRISE PARTIELLE DES LOCAUX LOUES NE PEUT ETRE EXERCEE QUE POUR CEUX DES LOCAUX LOUES SERVANT A L'HABITATION;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SOCIETE REYBOZ, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL SIS A NANCY AVAIT DEMANDE LE 29 MARS 1960, LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, LES PROPRIETAIRES WASELS ET MARCHAL ONT ACCEPTE CE RENOUVELLEMENT MAIS SOUS LA CONDITION QU'UNE COUR, COMPRISE DANS LA LOCATION, SERAIT EXCLUE DU NOUVEAU BAIL ET SERAIT AFFECTEE A L'USAGE COMMUN DES OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE, ET QU'UN GARAGE EDIFIE PAR LES PRENEURS SUR CETTE COUR SERAIT DEMOLI PAR LES BAILLEURS, CEUX-CI DEVANT CONSTRUIRE TROIS GARAGES DONT L'UN SERAIT MIS A LA DISPOSITION DES PRENEURS;
ATTENDU QUE POUR JUSTIFIER LA REPRISE EXERCEE PAR LES BAILLEURS SUR LA COUR LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR CE QUE L'OFFRE DE RENOUVELLEMENT PARTIEL FAITE PAR LES BAILLEURS " S'ANALYSE NECESSAIREMENT EN UN REFUS DE RENOUVELLEMENT AVEC LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION AVEC OFFRE D'UN LOCAL DE REMPLACEMENT ";
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, QUE LE NOUVEAU BAIL QUI NE COMPORTAIT AUCUN LOCAL AFFECTE A L'HABITATION, DEVAIT NECESSAIREMENT PORTER SUR L'ENSEMBLE DES LOCAUX LOUES, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET PAR CONSEQUENT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY, LE 1ER MARS 1965, REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.