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Décisions

Cass. 3e civ., 13 novembre 1979, n° 78-14.155

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Francon

Avocat général :

M. Simon

Avocat :

M. de Chaisemartin

Grenoble, du 2 mai 1978

2 mai 1978

ATTENDU QUE LE BAILLEUR, TENU D'ASSURER AU PRENEUR LA JOUISSANCE PAISIBLE DE LA CHOSE LOUEE, NE PEUT, LORS DU RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL, LUI IMPOSER UNE RESTRICTION A CETTE JOUISSANCE QUI N'ETAIT PAS PREVUE DANS LE BAIL EXPIRE; ATTENDU QUE POUR SE DECLARER COMPETENT, EN VERTU DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, POUR CONNAITRE D'UNE DEMANDE D'INSERTION, DANS LE BAIL RENOUVELE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A DAME Y... ET DONNE EN LOCATION AUX EPOUX X..., D'UNE CLAUSE INSTITUANT UN DROIT DE PASSAGE DANS LA COUR DE L'IMMEUBLE AFIN DE PERMETTRE L'ACCES DES VEHICULES A UN GARAGE EDIFIE SUR LE FONDS VOISIN APPARTENANT AUSSI A DAME Y..., L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 2 MAI 1978) ENONCE QUE LA RESTRICTION A LA JOUISSANCE DE LA COUR PRESENTAIT LE CARACTERE D'UNE CONDITION ACCESSOIRE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.