Cass. 3e civ., 13 novembre 1979, n° 78-14.155
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Simon
Avocat :
M. de Chaisemartin
ATTENDU QUE LE BAILLEUR, TENU D'ASSURER AU PRENEUR LA JOUISSANCE PAISIBLE DE LA CHOSE LOUEE, NE PEUT, LORS DU RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL, LUI IMPOSER UNE RESTRICTION A CETTE JOUISSANCE QUI N'ETAIT PAS PREVUE DANS LE BAIL EXPIRE; ATTENDU QUE POUR SE DECLARER COMPETENT, EN VERTU DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, POUR CONNAITRE D'UNE DEMANDE D'INSERTION, DANS LE BAIL RENOUVELE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A DAME Y... ET DONNE EN LOCATION AUX EPOUX X..., D'UNE CLAUSE INSTITUANT UN DROIT DE PASSAGE DANS LA COUR DE L'IMMEUBLE AFIN DE PERMETTRE L'ACCES DES VEHICULES A UN GARAGE EDIFIE SUR LE FONDS VOISIN APPARTENANT AUSSI A DAME Y..., L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 2 MAI 1978) ENONCE QUE LA RESTRICTION A LA JOUISSANCE DE LA COUR PRESENTAIT LE CARACTERE D'UNE CONDITION ACCESSOIRE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.