Cass. 3e civ., 14 avril 2016, n° 15-14.159
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 18 décembre 2014), que M. et Mme Marc X..., propriétaires d'un local commercial qu'ils ont donné à bail à la société Thenau moyennant un certain loyer hors taxes, lui ont délivré congé avec offre de renouvellement ; que, les parties s'opposant sur le point de savoir si le loyer convenu de 26 000 euros était hors taxes ou toutes taxes comprises, les bailleurs ont assigné la locataire aux fins de voir dire que le loyer du bail renouvelé était hors taxes et de la condamner au paiement du différentiel de loyers ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que si les conventions particulières peuvent déroger aux lois, elles doivent le faire de façon expresse et sans équivoque ; que le loyer représente la somme qui est effectivement versée par le locataire et qui profite effectivement au bailleur ; que la taxe sur la valeur ajoutée se calcule en appliquant un taux à une somme hors taxes, et non pas en déduisant un taux d'une somme exprimée toutes taxes comprises ; que dès lors, lorsque le bailleur et le locataire sont tous deux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, le loyer correspond à la somme hors taxes, effectivement payée par le locataire et perçue par le bailleur, et sur laquelle est appliqué le taux prévu par le code général des impôts ; qu'ainsi, le prix d'un bail commercial auquel les deux parties sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée est exprimé hors taxes, et qu'en l'absence de précision relative à la taxe sur la valeur ajoutée, la somme proposée par le locataire à titre de loyer doit être regardée comme exprimée hors taxes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6, 1134 et 1728 du code civil, et 266 et 278 du code général des impôts ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le prix du loyer était un élément déterminant du consentement des parties et souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des échanges de correspondance entre les parties et de leurs conclusions respectives que, si un accord était intervenu entre elles sur le principe du renouvellement du bail et sur le prix annuel du bail renouvelé d'un montant de 26 000 euros, elles s'opposaient sur la question de savoir si cette somme était convenue toutes taxes comprises ou hors taxes, ce dont il résultait qu'aucun accord n'avait pu être valablement conclu entre elles sur le prix du bail renouvelé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi