Cass. 3e civ., 7 juin 1989, n° 88-10.858
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Francon
Rapporteur :
M. Garban
Avocat général :
M. Vernette
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1987), que M. Y... et Mme X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail, à compter du 1er septembre 1976, à la société Sadre, pour 9 ans et un mois, ont, le 4 octobre 1985, fait délivrer congé à leur locataire pour le 30 mars 1986 en offrant le renouvellement de la location ;
Attendu que la société Sadre fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le loyer du bail renouvelé n'était pas soumis à la règle du plafonnement alors, selon le moyen, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, qu'en l'espèce les bailleurs ayant donné congé au preneur le 4 octobre 1985 pour le 31 mars 1986 avec offre de renouvellement, viole l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi n° 86-12 du 6 janvier 1986, l'arrêt attaqué qui considère qu'à la date du 4 octobre 1985 les bailleurs avaient un droit acquis à exciper du fait que la convention locative était d'une durée supérieure à 9 ans et à se prévaloir des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 pour échapper à la règle du plafonnement ; alors, d'autre part, que viole encore les dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-12 du 6 janvier 1986 l'arrêt attaqué qui admet le déplafonnement du loyer litigieux au motif que ce texte ne vise que les baux prorogés par tacite reconduction et ferait échapper au plafonnement les baux conclus pour une durée supérieure à 9 ans ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de la loi du 6 janvier 1986 n'avaient pas modifié l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 en ce qu'il écartait de son champ d'application les baux d'une durée contractuelle supérieure à 9 ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.