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Décisions

Cass. 3e civ., 5 novembre 2014, n° 13-21.990

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Andrich

Avocat général :

M. Sturlese

Avocats :

Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Aix-en-Provence, du 30 mai 2013

30 mai 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2013) que le 14 novembre 2006, la société Mercialys, propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la société Rolland aux droits de laquelle vient la société Alice et Arsen, a fait délivrer à sa locataire un congé avec offre de renouvellement ; que la société preneuse a accepté l'offre de renouvellement en contestant le montant du loyer proposé et sollicité que celui-ci soit fixé à la valeur locative inférieure au loyer plafonné ;

 

Attendu que pour fixer le loyer selon la règle du plafonnement, l'arrêt retient qu'en l'absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité de nature à avoir eu une incidence favorable sur l'activité commerciale du preneur et en l'absence de toute autre modification des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, le loyer des locaux loués n'a pas à être déplafonné par application de l'article L. 145-34 du code de commerce ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le locataire demandait que le loyer du bail renouvelé soit fixé à un montant inférieur à celui du loyer indexé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le loyer du bail renouvelé correspondait à la valeur locative, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la valeur du bail renouvelé sera fixée conformément aux dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.