Cass. 3e civ., 23 juin 2015, n° 14-12.411
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Didier et Pinet
Attendu selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 28 janvier 2014) que la société Speedy France, titulaire d'un bail commercial dont le renouvellement lui avait été proposé par M. X..., bailleur, a demandé que le loyer du bail renouvelé soit fixée à la valeur locative du bien loué ;
Attendu que pour rejeter cette demande et fixer le loyer du bail renouvelé au montant du loyer antérieur au renouvellement affecté de la variation de l'indice du coût de la construction, l'arrêt retient que les parties ayant contractuellement fixé le principe de l'indexation conventionnelle, la demande de la locataire tendant à voir fixer la valeur du bail renouvelé sur la base de la valeur locative, doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi alors que la stipulation d'une clause d'indexation conventionnelle régissant la variation annuelle du loyer du bail ne peut faire obstacle à la fixation du loyer du bail renouvelé correspondant à la valeur locative lorsqu'elle est inférieure au montant du loyer plafonné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.