Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 14 mai 1997, n° 95-14.815

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Toulouse, du 1er mars 1995

1 mars 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 1995), que M. Paul Y..., M. Arnaud Z..., Mme Hélène Y... et Mme Monique Y... (consorts Y...), propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à la société X... France, ont demandé la fixation du loyer du bail renouvelé selon la valeur locative; que la commission départementale de conciliation ayant rendu un avis favorable au déplafonnement, les parties ont saisi le juge ;

Attendu que la société X... France fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts Y..., alors, selon le moyen, "1°) que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; que la cour d'appel ne pouvait pas déduire la renonciation de la société X... France au bénéfice des règles du plafonnement édictées par l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 et l'accord des parties sur le principe du déplafonnement d'une simple mention d'un procès-verbal d'une commission de conciliation, dont la teneur était d'ailleurs contestée par la société locataire; que la Commission a, en effet, constaté l'absence d'accord entre les parties et que ses avis n'ont aucune valeur juridictionnelle et sont donc dépourvus de l'autorité de la chose jugée; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 1134 du Code civil; 2°) que seule la modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 permet de faire échec aux règles du plafonnement; que la cour d'appel, qui a fixé le loyer du bail renouvelé à la valeur locative sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les modifications invoquées par les bailleurs étaient réelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de la Commission mentionnait que la locataire avait articulé une proposition de loyer déplafonné, que cette mention n'avait pas été contestée par la société X... France à la réception de ce document, et que la locataire ne produisait aucun élément de preuve de nature à établir l'erreur dont, selon elle, le procès-verbal était affecté, et en déduisant de ses constatations que la société X... France avait accepté le principe du déplafonnement ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société X... France à payer des dommages-intérêts aux consorts Y..., l'arrêt retient que le comportement procédural de l'appelante montre que l'exercice de l'appel n'avait qu'un but dilatoire ;

Qu'en statuant par ces motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société X... France à payer des dommages-intérêts aux consorts Y..., l'arrêt rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.