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Décisions

Cass. 3e civ., 12 janvier 1977, n° 75-13.885

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Dutheillet-Lamonthezie

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

M. George

Paris, du 13 mai 1975

13 mai 1975

ATTENDU QUE POUR DECLARER APPLICABLES AU BAIL, CONSENTI LE 8 FEVRIER 1950 A LA SOCIETE LE CAFOURNIOT PAR LES CONSORTS X... ET RENOUVELE LE 1ER JUILLET 1970, LES REGLES DE PLAFONNEMENT DES LOYERS COMMERCIAUX PREVUES PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973 ET ECARTER LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE PUBLICATION D'UN DES COEFFICIENTS PREVUS PAR CE TEXTE POUR LE CALCUL DES LOYERS, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'UN ARRET DU 5 JUILLET 1974 A "IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT JUGE" QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973 ETAIENT APPLICABLES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LEDIT ARRET AVAIT EXPRESSEMENT REPORTE A L'ISSUE DE LA MESURE D'INSTRUCTION QU'IL ORDONNAIT L'EXAMEN DU MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE PUBLICATION DU COEFFICIENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN, LAQUELLE EST DE PUR DROIT :

VU L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI N° 73-1232 DU 31 DECEMBRE 1973 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE LOYER DES BAUX RENOUVELES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 DOIT ETRE DETERMINE EU EGARD AU MONTANT LE PLUS ELEVE RESULTANT DE L'APPLICATION, SOIT DES ARTICLES 2 ET 3, SOIT DE L'ARTICLE 7 DUDIT DECRET ;

QUE LORSQUE L'UN DES COEFFICIENTS SERVANT DE BASE A CE DOUBLE CALCUL N'A PAS ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL, AINSI QUE L'EXIGE LE TEXTE, LE LOYER NE PEUT ETRE CALCULE QU'EN FONCTION DE LA VALEUR LOCATIVE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE SEUL LE COEFFICIENT PERMETTANT DE DETERMINER LA VALEUR LOCATIVE EN FONCTION DE L'ARTICLE 7 PRECITE A ETE PUBLIE, FIXE LE LOYER PLAFONNE CONFORMEMENT A CE SEUL TEXTE, EN SE BORNANT A RETENIR QUE LE BAILLEUR N'ALLEGUAIT PAS QUE LE LOYER CALCULE SUIVANT LE SECOND MODE LEGAL DE FIXATION, DONT LE COEFFICIENT N'AVAIT PAS ETE PUBLIE, ATTEINDRAIT UN CHIFFRE PLUS ELEVE ET QU'AUCUNE INDICATION N'ETAIT FOURNIE POUR EN FIXER LE TAUX ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.