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Décisions

Cass. 2e civ., 20 octobre 2005, n° 04-13.142

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rouen, du 7 oct. 2003

7 octobre 2003

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été condamné par une cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, à payer des dommages-intérêts à une victime de viols ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds), après avoir versé à la victime l'indemnité fixée par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI), a fait pratiquer, le 9 mai 2001, au préjudice de M. X..., une saisie-attribution entre les mains de la Poste ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette saisie ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la décision de la CIVI n'avait pas à être signifiée à M. X... puisqu'il n'était pas partie à la procédure devant cette juridiction et que cette procédure est dérogatoire à l'exigence de l'article 502 du nouveau Code de procédure civile quant à la formule exécutoire puisque la décision de cette commission est exécutoire par elle-même, mettant en oeuvre l'obligation de paiement qui incombe au Fonds, simple organisme payeur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.