Cass. 2e civ., 20 octobre 2005, n° 04-13.142
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été condamné par une cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, à payer des dommages-intérêts à une victime de viols ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds), après avoir versé à la victime l'indemnité fixée par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI), a fait pratiquer, le 9 mai 2001, au préjudice de M. X..., une saisie-attribution entre les mains de la Poste ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette saisie ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la décision de la CIVI n'avait pas à être signifiée à M. X... puisqu'il n'était pas partie à la procédure devant cette juridiction et que cette procédure est dérogatoire à l'exigence de l'article 502 du nouveau Code de procédure civile quant à la formule exécutoire puisque la décision de cette commission est exécutoire par elle-même, mettant en oeuvre l'obligation de paiement qui incombe au Fonds, simple organisme payeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.