Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 99-19.488
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Joinet
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Cossa
Sur le moyen unique, tel que re produit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juillet 1999), que, par jugement du 8 mars 1994, signifié le 10 septembre 1997, un tribunal de grande instance a condamné M. X... à payer une certaine somme au Crédit agricole en sa qualité de caution de prêts accordés par cette banque à M. Y..., mis en liquidation judiciaire ; que M. X... ayant fait appel de ce jugement, la banque a soulevé l'irrecevabilité de cette voie de recours, eu égard à l'expiration du délai de deux ans à partir du prononcé du jugement fixé par l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a rejeté l'exception soulevée par M. X..., tirée de l'illégalité de l'article 528-1 et de sa non-conformité à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et déclaré l'appel irrecevable ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance ;
Mais attendu, sur les quatre premières branches, qu'ayant soutenu devant la cour d'appel que cette dernière était compétente pour examiner l'exception d'illégalité qu'il soulevait, M. X... n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à ses écritures d'appel ;
Et attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice qui fondent les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile constituaient des impératifs qui n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.