Cass. 3e civ., 9 juin 1999, n° 98-70.207
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Cachelot
Avocat général :
M. Guérin
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles R. 13-47, alinéa 3, du Code de l'expropriation, 677 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 689 et 749 du même Code ;
Attendu que le département d'Eure-et-Loir soutient que le pourvoi formé par M. X... plus de deux mois après la signification de l'arrêt attaqué à domicile élu est irrecevable ;
Mais attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; que la notification n'est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ; que l'élection de domicile imposée par l'article R. 13-47, alinéa 3, du Code de l'expropriation n'emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle l'exproprié a fait élection de domicile de recevoir la signification de la décision destinée à la partie elle-même ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1997), qui fixe l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation au profit du département de l'Eure-et-Loir de biens lui appartenant, 1° de calculer l'indemnité relative aux bâtiments sur la base de 62 mètres carrés alors que la surface convertie au sol est de 162 mètres carrés ; 2° de pratiquer un abattement pour occupation de ces bâtiments alors que ceux-ci étaient inoccupés depuis 1996 ; 3° de qualifier de terrain de culture une parcelle de 825 mètres carrés constituant un terrain à bâtir ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement fixé l'indemnité de dépossession due aux époux X... pour l'immeuble bâti et ses dépendances en adoptant la méthode d'évaluation fondée sur la surface habitable qui lui est apparue la mieux appropriée et en relevant qu'à la date de référence, cet immeuble était occupé ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que le terrain de 825 mètres carrés, étant situé en contrebas de la route et n'étant pas relié aux réseaux d'eau et d'électricité, ne pouvait être qualifié de terrain à bâtir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.