Cass. 1re civ., 23 février 2012, n° 10-26.117
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Me Haas, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1315 du code civil et 678 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sonzogni ayant assigné le Syndicat mixte pour l'industrialisation de la Matheysine et des environs (SMIME) en paiement d'une somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause, un jugement a rejeté cette demande ; que l'appel interjeté le 11 mai 2004 contre ce jugement signifié à partie le 7 avril 2004 a été jugé recevable et l'action fondée ; que, sur renvoi après cassation de cette décision (1re Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° T 06-17.313, B. n° 152), l'appel a été, à nouveau, jugé recevable et la demande accueillie ;
Attendu que, pour dire la signification du jugement nulle et l'appel non tardif, l'arrêt retient que, si Mme X..., huissier de justice, qui a procédé, le 7 avril 2004, à la signification à partie, indique dans son acte que le jugement a été notifié à avocat le 7 avril 2004, elle ne formule pas pour autant dans cet acte une énonciation irréfragable du caractère préalable de la signification au représentant et que, du fait même de l'aveu de Mme X..., qui s'est fiée aux seules indications de l'avocat du SMIME, la preuve par simple déduction du caractère préalable de la notification au représentant de la partie n'est donc pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'acte de signification à partie mentionnait que le jugement avait été notifié à avocat, sans toutefois que l'huissier de justice instrumentant ait indiqué qu'il aurait lui-même procédé à cette notification ou que celle-ci lui aurait été présentée, ce dont il se déduisait, sauf preuve contraire, que cette notification avait été faite préalablement, de sorte qu'il incombait à la partie qui contestait la réalité de cette notification d'en rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.