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Décisions

Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-12.129

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Isola

Avocat général :

M. Lavigne

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger

Versailles, du 21 oct. 2014

21 octobre 2014


Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 21 octobre 2014), que par jugement du 12 avril 2013, un tribunal de grande instance a désigné M. X..., administrateur judiciaire, comme administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc 2 à Guyancourt (le syndicat) ; que par ordonnance du 2 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance a mis fin à la mission de M. X... et a fixé à une certaine somme ses honoraires ainsi que le montant des débours ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé le 27 janvier 2015 est irrecevable comme tardif, l'ordonnance ayant été notifiée au syndicat le 27 octobre 2014 ;

Mais attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;

Et attendu que la lettre de notification adressée par le greffe de la cour d'appel vise de manière erronée les dispositions de l'article 984 du code de procédure civile relatives à la procédure sans représentation obligatoire ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, d'infirmer celle-ci et de fixer le montant des honoraires dus à M. X..., alors, selon le moyen :


1°/ que la contestation des honoraires et débours des auxiliaires de justice est instruite suivant la procédure figurant aux articles 704 à 718 du code de procédure civile ; que le mandataire judiciaire chargé de l'administration provisoire d'une copropriété est un auxiliaire de justice au sens de l'article 719 du code de procédure civile ; qu'en décidant que « les dispositions applicables à la vérification et au recouvrement des dépens par le secrétariat ne trouvent pas application en l'espèce » quand ces dispositions étaient applicables, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles a violé les articles 704 et 719 du code de procédure civile ;

2°/ que la contestation des honoraires et débours des auxiliaires de justice est instruite suivant la procédure figurant aux articles 704 à 718 du code de procédure civile ; que le mandataire judiciaire chargé de l'administration provisoire d'une copropriété est un auxiliaire de justice au sens de l'article 719 du code de procédure civile ; qu'à ce titre, la contestation de ses honoraires doit faire l'objet d'une vérification préalable des droits contestés par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur ; qu'en statuant sur les honoraires et débours, quand la demande n'était pas recevable faute d'avoir été préalablement soumise au secrétariat de la juridiction, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles a violé l'article 704 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'absence de disposition réglementaire prévoyant un tarif, c'est à bon droit que le premier président a décidé que la rémunération d'un administrateur provisoire de copropriété n'était pas soumise à la vérification préalable par le secrétaire de la juridiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.