Cass. 2e civ., 4 avril 2018, n° 17-15.416
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Alain Bénabent
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er décembre 2016), que la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne a fait signifier à M. X... les 1er décembre 2011, 23 mars 2012 et 6 mai 2013, trois contraintes pour le paiement de cotisations et majorations de retard, puis, le 9 décembre 2013, un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; qu'elle a fait procéder, le 19 mars 2015, à son domicile, à une saisie de biens mobiliers, contestée devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité des actes de signification des contraintes, alors, selon le moyen, que la contrainte décernée en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, qui comporte à défaut d'opposition du débiteur tous les effets d'un jugement, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le débiteur a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que cette information du débiteur implique que les délais et modalités de recours aient été indiqués de façon très apparente dans l'acte de signification ; qu'en considérant que M. X... avait été dûment informé des délais et modalités des recours par les trois significations des contraintes des 15 novembre 2011, 14 mars 2012 et 12 avril 2013, après avoir pourtant constaté que sous la mention « Très important » il était seulement indiqué que faute d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à Bourg-en-Bresse, la contrainte sera exécutée et que l'acte reproduisait ensuite au verso les articles L. 244-9, R. 133-3 et R. 612- 11 du code de la sécurité sociale, ce dont il s'inférait que les trois actes de signification n'indiquaient pas dans des termes très apparents destinés à attirer l'attention du débiteur, les délais et modalités du recours pouvant être exercés pour s'opposer aux contraintes, la cour d'appel a violé les articles R. 612-11 du code de la sécurité sociale et 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de signification d'une contrainte de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que soient exclus de la saisie les meubles appartenant à un tiers, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour le débouter de sa demande en nullité de la saisie au motif qu'il n'était pas propriétaire des biens saisis, que l'attestation de Mme Z..., propriétaire des biens, qui n'était pas corroborée par la production des factures des biens meubles litigieux, ne suffisait pas à renverser la présomption édictée par l'article 2276, alinéa 1er du code civil, selon laquelle « en fait de meubles, la possession vaut titre », cependant que la preuve de la propriété d'un bien meuble peut se faire par tous moyens et que M. X..., qui n'était pas titulaire de droits réels sur les choses et affirmait au contraire être le détenteur précaire des biens meubles, ne pouvait se voir opposer la présomption de l'article 2276 du code civil, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2276 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. X... a soutenu devant la cour d'appel que la présomption de l'article 2276 du code civil ne lui était pas opposable ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.