Cass. 2e civ., 10 septembre 2009, n° 07-13.015
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M.Gillet
Rapporteur :
M. Boval
Avocat général :
M. Mazard
Avocats :
Me Spinosi, SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 680 du code de procédure civile ;
Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui ci doit être exercé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Hauts de Seine lui ayant été notifiée par un acte n'indiquant pas devant quelle cour d'appel un recours pouvait être exercé, M. X... a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris, puis a renouvelé son appel, après l'expiration du délai de recours, auprès de la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucun texte n'exige de mentionner dans l'acte de notification d'une décision quel est le siège de la juridiction devant laquelle doit être porté un recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une modalité du recours le lieu où celui ci doit être exercé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.