Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-17.480
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia
Sur le moyen unique :
Vu l'article 680 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai de recours ne court pas en cas d'absence de mention ou de mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Silvestri-Baujet, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la B... X... , a demandé à un tribunal de condamner Mme X..., ancienne gérante de cette société, à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif et de prononcer sa faillite personnelle ou une interdiction de gérer, puis a interjeté appel du jugement la déboutant de ses demandes ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Silvestri-Baujet, ès qualités, l'arrêt retient que le mandataire liquidateur ne démontre pas que l'omission des mentions prévues par l'article 680 du code de procédure civile lui aurait causé un grief au sens de l'article 114 du même code, dont il découle que celui qui invoque la nullité d'un acte de procédure a la charge de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la notification ne comportait pas les mentions prévues par le texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel formé contre le jugement rendu entre les parties le 9 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux
Déclare recevable ledit appel formé par la société Silvestri-Baujet, ès qualités ;
Remet, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.