Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 14-10.916
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Vasseur
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2013), que dans un litige l'opposant à la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, la société de droit suisse Riv-Eze a interjeté appel le 17 septembre 2012 d'un jugement rendu le 24 novembre 2011 qui lui avait été signifié par un acte du 7 février 2012 ;
Attendu que la société Riv-Eze fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'appel applicable ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable car tardif l'appel interjeté par la société Riv-Eze, ayant son siège en Suisse, à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nice, que l'acte de signification du jugement, qui mentionnait explicitement et de manière erronée : « Vous pouvez faire appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai d'un mois à compter de la date de cet acte », était néanmoins valable dans la mesure où il comportait également la reproduction intégrale de l'article 643 du code de procédure civile, qui précise l'augmentation des délais en cas de signification dans un département ou un territoire d'Outre-mer ou encore dans un pays étranger, mentions qui contredisaient pourtant le délai d'un mois mis en évidence par la typographie de l'acte, lequel n'indiquait donc pas de manière très claire le délai d'appel applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de signification du jugement reproduisait les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile qu'il visait expressément, de sorte que le délai de recours y était clairement indiqué, c'est sans encourir le grief que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.