Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 15-11.391
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Martinel
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau
Sur le moyen unique :
Vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;
Attendu que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Profin développement La Rosière SAS, à l'encontre de laquelle la société BP Construction avait délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, a interjeté appel le 2 septembre 2014 du jugement d'orientation signifié le 14 août 2014 ; que la société BP Construction ayant soulevé la tardiveté de l'appel, la société Profin a fait valoir que l'acte de signification du jugement, qui ne mentionnait pas que l'appel devait être formé selon la procédure d'assignation à jour fixe, n'avait pu faire courir le délai de recours ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme formé après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, l'arrêt retient qu'en dépit de l'absence de mention dans l'acte de signification du jugement d'orientation d'une nécessité de recours à la procédure à jour fixe, la société Profin développement y a recouru sans respecter le délai imparti par les articles 640 et 641 du code de procédure civile et qu'ainsi elle ne justifie pas d'un grief attaché à l'irrégularité de la signification invoquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte de signification avait omis de mentionner les modalités de l'appel contre le jugement d'orientation qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.