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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 16-24.694

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

Me Bertrand, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Aix-en-Provence, du 21 sept. 2016

21 septembre 2016

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 680 du code de procédure civile ;

Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société caisse de Crédit mutuel de Hyères a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête pour obtenir la délivrance, par un notaire, de la copie authentique d'un acte de partage dressé le 22 mai 2006, aux termes duquel il avait été mis fin à l'indivision existant entre M. X... et Mme B... ; qu'une ordonnance du 27 janvier 2014 ayant accueilli cette requête, M. X... a demandé la rétractation de cette décision, qui lui avait été signifiée le 5 février 2014, puis a interjeté appel contre elle par déclaration du 18 août 2014 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X..., l'arrêt retient que l'exercice d'un recours équivaut à une signification, en sorte que son auteur marque sa connaissance de la décision attaquée et sa volonté de la contester, le recours adequat devant être formalisé à compter de cette date, qu'ainsi l'appelant aurait dû exercer son recours dans les quinze jours de son premier recours à l'encontre de la décision querellée, soit à compter de l'assignation en rétractation du 13 février 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'appel n'avait pu courir, faute pour la signification de l'ordonnance de mentionner que cette voie de recours était ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 janvier 2014, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.