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Décisions

Cass. 3e civ., 20 décembre 2018, n° 16-23.449

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Pau, du 30 juin 2016

30 juin 2016


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 juin 2016), que la société Alcalde, qui a acquis, en 2007, le fonds de commerce d'hôtel, restaurant et pension de famille, incluant le droit au bail commercial consenti le 25 avril 1975 par Jean X..., aux droits duquel viennent Mmes Geneviève et Elisabeth X..., a assigné les bailleresses en remboursement de travaux de mise en conformité et en paiement de travaux restant encore à réaliser ; que les bailleresses lui ont opposé la résiliation du bail pour perte de la chose louée ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Alcalde soutient que le pourvoi formé par Mmes Geneviève et Elisabeth X... est irrecevable, faute de mention de leur domicile réel dans la déclaration de pourvoi du 31 août 2016, et que cette irrégularité lui fait nécessairement grief en raison de l'obstacle qu'elle cause à l'exécution de l'arrêt ;

Mais attendu, d'une part, que Mmes Geneviève et Elisabeth X... ont déclaré, le 16 janvier 2018, l'adresse de leur domicile respectif et, d'autre part, qu'il n'est justifié par la société Alcalde d'aucun acte de poursuite ou d'exécution qui aurait été entravé par l'irrégularité dénoncée, de sorte qu'en l'absence de grief démontré, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du pourvoi doit être écartée ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1722 et 1741 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose survenue par cas fortuit ou même par la faute de l'une des parties ; que doit être assimilée à la perte totale de la chose louée l'impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à sa destination ou la nécessité d'effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur qui s'apprécie notamment en fonction des revenus procurés par l'immeuble ;

Attendu que, pour rejeter la demande des bailleresses tendant au constat de la résiliation du bail pour perte de la chose louée, l'arrêt retient que celles-ci ne démontrent pas que le coût des travaux prescrits par l'autorité administrative, tel que déterminé par la cour, soit supérieur à la valeur de l'immeuble loué ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la perte de la chose louée n'était pas acquise au regard de la disproportion existant entre le coût des travaux nécessaires et les revenus générés par l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.