Cass. 3e civ., 24 novembre 2009, n° 08-18.652
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Blondel, Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, d'une part, que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du paragraphe 14 de l'article C du contrat de bail rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que si ces dispositions visaient, en sus du cas fortuit, tout autre cause indépendante de la volonté du bailleur ayant engendré la destruction ou la démolition de la chose pour justifier la résiliation de plein droit du bail et écarter tout droit à indemnité au profit du preneur, une telle clause supposait que le bailleur n'ait joué aucun rôle causal dans la survenance de l'événement ayant précipité la perte de la chose et que tel n'était pas le cas, la décision librement prise par le propriétaire bailleur d'entreprendre sur un immeuble ancien d'importants travaux de rénovation et d'agrandissement comportant des risques potentiels ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'existence des malfaçons et la survenance des graves désordres ayant entraîné la fermeture de l'hôtel n'étaient que la conséquence nullement imprévisible de la décision du bailleur d'entreprendre des travaux et que l'origine de l'événement n'était en conséquence nullement extérieure à la chose, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de résiliation de plein droit du bail pour perte totale de la chose louée par cas fortuit formé par le bailleur devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.