Cass. 3e civ., 29 janvier 1975, n° 73-14.295
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Roques
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 AVRIL 1972) D'AVOIR ETE RENDU APRES REOUVERTURE DES DEBATS, SANS QUE LABORIE, AUTORISE A PRESENTER LUI-MEME SES OBSERVATIONS, EUT ETE CONVOQUE POUR SA DEFENSE PERSONNELLE, LES NOUVELLES CONCLUSIONS PRISES PAR SON AVOUE, QUI N'AVAIT PAS QUALITE POUR SE SUBSTITUER A LA DEFENSE ORALE DU PLAIDEUR, ETANT IRREGULIERES HORS LA PRESENCE ET L'APPROBATION DE CE DERNIER ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE EN L'ESPECE, N'IMPOSAIT L'AUDITION DES PARTIES A LA REOUVERTURE DES DEBATS, LORSQU'ELLES AVAIENT ETE AUTORISEES A PRESENTER ELLES-MEMES LEUR DEFENSE ;
QUE LES CONCLUSIONS PRISES SANS RESERVE PAR L'AVOUE, MANDATAIRE DE LABORIE, LORS DE LA REOUVERTURE DES DEBATS, VALAIENT RENONCIATION A UNE NOUVELLE AUDITION DE CELUI-CI ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LABORIE, LOCATAIRE DES CONSORTS X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUAIT SUR SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR TROUBLES DE JOUISSANCE, FONDEE SUR UN DEFAUT D'ENTRETIEN DES LIEUX LOUES AYANT RENDU INSALUBRES OU INEXPLOITABLES LES CHAMBRES DE L'HOTEL, D'AVOIR, EN FIXANT A LA MOITIE DE QUATRE ANNEES DE LOYER LE PREJUDICE SUBI, DENATURE LES CONCLUSIONS QUI TENDAIENT A LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT D'UNE REDUCTION DE CHIFFRE D'AFFAIRES, ET OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVOQUANT LES EXPERTISES ET LE RAPPORT HOTELIER DE LA PREFECTURE DE PARIS QUI SE FONDAIENT SUR CE CHIFFRE D'AFFAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, NON TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET SOUVERAINE POUR APPRECIER L'ETENDUE ET LES MODALITES DE REPARATION DU PREJUDICE, A ESTIME QU'UNE INDEMNITE DE 4000 FRANCS, SENSIBLEMENT EGALE A LA MOITIE DES LOYERS DUS POUR LA PERIODE QUATRE ANS CONSIDEREE, COMPENSAIT EQUITABLEMENT LA PERTE DE JOUISSANCE SUBIE ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ADMIS, POUR LIMITER L'INDEMNITE ALLOUEE, QUE LE PROPRIETAIRE N'ETAIT PAS TENU DE RECONSTRUIRE L'IMMEUBLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE MAUVAIS ETAT DE L'IMMEUBLE NE DISPENSAIT PAS LE BAILLEUR DE SON OBLIGATION D'ENTRETIEN, MEME SI LA DEPENSE EXCEDAIT LE MONTANT DES LOYERS, QUE, D'AUTRE PART, FAUTE DE CAS FORTUIT, LE LOCATAIRE POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A SA PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES PENDANT LA DUREE DU BAIL, ET QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL DEVAIT PRENDRE EN CONSIDERATION LE PREJUDICE SUBI AVANT LA SOMMATION FAITE AU BAILLEUR DE PROCEDER AUX REPARATIONS, AINSI QUE LE SOUTENAIENT DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LORSQUE LA RUINE DE L'IMMEUBLE PAR VETUSTE NE RESULTE PAS DE LA FAUTE DU BAILLEUR OU D'UN MANQUEMENT A SES OBLIGATIONS, CELUI-CI N'EST TENU NI DE PROCEDER A DES REPARATIONS NECESSITANT DES DEPENSES EXCESSIVES, NI D'INDEMNISER LE PRENEUR, LA RUINE DE L'IMMEUBLE CONSTITUANT EN CETTE HYPOTHESE UN CAS FORTUIT AU SENS DE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL ;
QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE L'IMMEUBLE, VIEUX DE QUATRE SIECLES, ETAIT DEPUIS LONGTEMPS DANS UN ETAT DE VETUSTE TRES AVANCE, ET QUE SON ENTRETIEN ETAIT DEVENU IMPOSSIBLE, SANS FAUTE DU PROPRIETAIRE, EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LE PRENEUR POUVAIT SEULEMENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL, DEMANDER LA RESILIATION DU BAIL OU LA DIMINUTION DU LOYER ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QUE L'ACTION INTENTEE PAR LABORIE TEND A OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE DEFAUT D'ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE ENTRE LE 17 JUILLET 1962, DATE D'UNE MISE EN DEMEURE, ET JUIN 1966 ;
QUE LE POURVOI N'ALLEGUANT PAS LA DENATURATION DES CONCLUSIONS SUR CE POINT, LES CRITIQUES DE LA DERNIERE BRANCHE DU MOYEN NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE QUATRIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.