Cass. 2e civ., 10 avril 2014, n° 13-14.193
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
Me Foussard
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 322-28 du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en premier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par M. X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alein Remorques, à l'encontre de M. et Mme Y..., le juge de l'exécution a ordonné, par un jugement d'orientation, la vente par adjudication de l'immeuble à l'audience du 20 février 2013 ; que sur l'appel interjeté par Mme Y... contre ce jugement d'orientation, la cour d'appel a, par un arrêt du 19 février 2013, sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance sur la demande d'autorisation de Mme Y... de passer seule l'acte de disposition du bien immobilier saisi ;
Attendu que M. X..., ès qualités, s'est pourvu en cassation contre le jugement du juge de l'exécution du 20 février 2013, qui a ordonné le report de la vente forcée et renvoyé l'affaire au 19 juin 2013, pour qu'il soit procédé à cette vente ;
Mais attendu que le jugement ordonnant le report de l'adjudication, sur le fondement de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, est, en application de l'article R. 311-7 du même code, susceptible d'un appel immédiat ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.