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Décisions

Cass. 2e civ., 1 février 2018, n° 16-28.066

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Capron

Aix-en-Provence, du 15 déc. 2016

15 décembre 2016

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 septembre 2016 et 15 décembre 2016), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) à l'encontre de Mmes Amélie Y... et Fanny Y... (Mmes Y...), un juge de l'exécution du tribunal a, par un jugement d'orientation, validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée des biens saisis ; que l'arrêt déboutant Mmes Y... de leurs contestations et demandes formées à l'occasion de leur appel du jugement d'orientation a été cassé (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-14.856) ;

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches :

Attendu que Mmes Y... font grief à l'arrêt du 15 décembre 2016 de valider la procédure de saisie immobilière engagée par la banque, d'ordonner la vente forcée des biens visés au commandement et de dire qu'elle sera poursuivie conformément aux dispositions des articles R. 322-26 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, alors, selon le moyen :

1°/ que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions notifiées le 11 novembre 2016, Mmes Y... ont déclaré se désister de leur appel dès lors que le jugement dont appel ayant été annulé par l'arrêt du 15 septembre 2016, plus rien ne restait à juger ; que ce désistement ne contenait pas de réserves et que la banque n'avait pas préalablement formé de recours incident ; qu'en décidant que le désistement de Mmes Y... était inopérant et qu'il convenait de statuer à la suite de cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 401 et 403 du code de procédure civile ;

2°/ que dans son arrêt mixte du 15 septembre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a expressément constaté que le bien objet de la saisie "a été vendu" par adjudication ; que pourtant, dans son arrêt sur le fond du 15 décembre 2016, la même cour a, "vu l'arrêt du 15 septembre 2016", ordonné la vente forcée de ce bien, fixé le montant de sa mise à prix et désigné la SCP Cohen-Tomas-Trullu, huissiers de justice, pour assurer deux visites des biens saisis en vue de la vente ; qu'en ordonnant et fixant les modalités de la vente forcée d'un bien dont elle a pourtant constaté qu'il était déjà vendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 311-1, L. 322-1 et L. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que le jugement d'orientation doit mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, dans le dispositif de son arrêt, à fixer la créance de la banque à la somme de 321 429,74 euros arrêtée au 3 janvier 2014, outre intérêts conventionnels et de retard ; qu'en statuant ainsi, sans préciser, à la date de son arrêt, le montant de la créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la cour d'appel a violé l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu, d'une part, que le désistement d'appel emportant acquiescement au jugement de première instance, lequel emporte soumission aux chefs de ce jugement et renonciation aux voies de recours, l'appelant ne peut se désister après que la cour d'appel a annulé le jugement de première instance ;

Attendu, d'autre part, que l'annulation du jugement d'orientation ayant ordonné l'adjudication, par l'arrêt de la cour d'appel du 15 septembre 2016, entraînant de plein droit l'anéantissement, par perte de fondement juridique, du jugement d'adjudication, c'est sans encourir la critique formulée par la deuxième branche que la cour d'appel, après avoir constaté qu'une adjudication avait eu lieu, a ordonné la vente forcée de l'immeuble ;

Attendu, enfin, qu'en l'absence de demande en ce sens, la cour d'appel n'était pas tenue d'actualiser le montant de la créance en principal, frais, intérêts et aux autres accessoires de la créance réclamée dans le commandement valant saisie immobilière ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et les troisième, quatrième et cinquième branches du second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.