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Décisions

Cass. 3e civ., 4 avril 2001, n° 98-15.231

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossereau

Rapporteur :

M. Toitot

Avocat général :

M. Weber

Avocat :

Me Foussard

Angers, 1re ch. civ., sect. A, du 16 fév…

16 février 1998

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 février 1998), que la vente d'un terrain, consentie par Mme X... aux époux Z..., ayant été résolue par décision judiciaire, une ordonnance de référé a décidé l'expulsion des époux Z... du terrain, que ces derniers ont formé une nouvelle demande de délai ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que Mme X... ne pouvait poursuivre leur expulsion en conséquence d'une procédure de surendettement et du jugement de redressement judiciaire rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 20 avril 1994 ordonnant la suspension des mesures d'exécution pendant toute la durée du plan ;

Mais attendu que les mesures de report et de rééchelonnement du paiement des dettes d'un débiteur surendetté ne peuvent entraîner de plein droit, en ce qu'elles diffèrent l'exigibilité de celles-ci, que la suspension des procédures d'exécution tendant au recouvrement de ces dettes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de délai et de les condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que pour l'application de l'article L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation, doit être assimilé à un local d'habitation le terrain sur lequel est posée une caravane dès lors que cette caravane constitue le logement des personnes faisant l'objet de la mesure d'expulsion, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les biens occupés par les époux Z... étaient des terres, avec un hangar agricole, sur lesquelles était installée leur caravane qui pouvait aussi bien stationner ailleurs, la cour d'appel a retenu exactement que de tels biens ne pouvaient constituer un local d'habitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.