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Décisions

Cass. 2e civ., 15 février 1973, n° 71-13.344

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Boulbes

Avocat général :

M. Barnicaud

Avocat :

Me Jousselin

Douai, du 2 juin 1970

2 juin 1970

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 130 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE [696 CPC], ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE SEULES PEUVENT ETRE CONDAMNEES AUX DEPENS, LES PERSONNES QUI ONT ETE PARTIES A L'INSTANCE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UNE FOURGONNETTE APPARTENANT A COSTEUX, CONDUITE PAR DUWICQUET ENTRA EN COLLISION AVEC UNE VOITURE APPARTENANT A LA SOCIETE PROTECTA FRANCE, CONDUITE PAR PERROT ;

QUE CELUI-CI FUT TUE ET LA VOITURE ENDOMMAGEE ;

QUE LA SOCIETE PROTECTA FRANCE A ASSIGNE DUWICQUET ET LA CAISSE DE REASSURANCES AGRICOLES MALADIES ET ACCIDENTS EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL ;

QUE DAME VEUVE X... A ASSIGNE DUWICQUET ET COSTEUX EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL ET MORAL ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE PARIS EST INTERVENUE POUR RECLAMER A DUWICQUET ET A COSTEUX LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ;

QU'APRES JONCTION DE CES INSTANCES, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ECARTANT LA RESPONSABILITE DE DUWICQUET ET CELLE DE COSTEUX, DEBOUTA LES DEMANDEURS DE LEUR ACTION ;

QUE SUR L'APPEL DE LA SOCIETE PROTECTA FRANCE ET DE DAME X..., LA COUR D'APPEL CONFIRMA LE JUGEMENT EN CE QUI CONCERNE L'ABSENCE DE RESPONSABILITE DE COSTEUX, ET, A CET EGARD, CONDAMNA LA SOCIETE PROTECTA FRANCE ET DAME X... AUX ENTIERS DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE DANS SA DEMANDE LA SOCIETE PROTECTA FRANCE N'AVAIT EMIS AUCUNE PRETENTION A L'EGARD DE COSTEUX, LEQUEL NE FAISAIT L'OBJET DE DEMANDES QUE DE LA PART DE DAME VEUVE X... ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE PARIS ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION AUX DEPENS DE LA SOCIETE PROTECTA FRANCE A L'EGARD DE COSTEUX, L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.