Cass. 2e civ., 15 février 1973, n° 71-13.344
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Boulbes
Avocat général :
M. Barnicaud
Avocat :
Me Jousselin
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 130 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE [696 CPC], ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE SEULES PEUVENT ETRE CONDAMNEES AUX DEPENS, LES PERSONNES QUI ONT ETE PARTIES A L'INSTANCE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UNE FOURGONNETTE APPARTENANT A COSTEUX, CONDUITE PAR DUWICQUET ENTRA EN COLLISION AVEC UNE VOITURE APPARTENANT A LA SOCIETE PROTECTA FRANCE, CONDUITE PAR PERROT ;
QUE CELUI-CI FUT TUE ET LA VOITURE ENDOMMAGEE ;
QUE LA SOCIETE PROTECTA FRANCE A ASSIGNE DUWICQUET ET LA CAISSE DE REASSURANCES AGRICOLES MALADIES ET ACCIDENTS EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL ;
QUE DAME VEUVE X... A ASSIGNE DUWICQUET ET COSTEUX EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL ET MORAL ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE PARIS EST INTERVENUE POUR RECLAMER A DUWICQUET ET A COSTEUX LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ;
QU'APRES JONCTION DE CES INSTANCES, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ECARTANT LA RESPONSABILITE DE DUWICQUET ET CELLE DE COSTEUX, DEBOUTA LES DEMANDEURS DE LEUR ACTION ;
QUE SUR L'APPEL DE LA SOCIETE PROTECTA FRANCE ET DE DAME X..., LA COUR D'APPEL CONFIRMA LE JUGEMENT EN CE QUI CONCERNE L'ABSENCE DE RESPONSABILITE DE COSTEUX, ET, A CET EGARD, CONDAMNA LA SOCIETE PROTECTA FRANCE ET DAME X... AUX ENTIERS DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE DANS SA DEMANDE LA SOCIETE PROTECTA FRANCE N'AVAIT EMIS AUCUNE PRETENTION A L'EGARD DE COSTEUX, LEQUEL NE FAISAIT L'OBJET DE DEMANDES QUE DE LA PART DE DAME VEUVE X... ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE PARIS ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION AUX DEPENS DE LA SOCIETE PROTECTA FRANCE A L'EGARD DE COSTEUX, L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.