Cass. 2e civ., 10 octobre 1979, n° 78-12.991
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Simon
Avocat général :
M. Nores
Avocat :
Me Copper-Royer
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE BOUNAUD AYANT ETE, PAR UNE PRECEDENTE DECISION, DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT MORTEL SURVENU A X..., LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE DES CADRES DE L'INDUSTRIE ET ASSIMILES A ASSIGNE BOUNAUD ET SON ASSUREUR EAGLE STAR INSURANCE, EN REPARATION DU PREJUDICE DECOULANT DU VERSEMENT PREMATURE D'UNE PENSION DE REVERSION A DAME X...; QUE L'ASSOCIATION GENERALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES EST INTERVENUE EN CAUSE D'APPEL; ATTENDU QUE BOUNAUD ET SON ASSUREUR REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA CIRCIA ET DE L'AGIRC ALORS QUE, D'UNE PART, POUR ETRE REPARABLE, UN PREJUDICE DEVRAIT D'ABORD ETRE REEL ET PRESENTER UN LIEN DIRECT DE CAUSALITE AVEC LA FAUTE DE CELUI A QUI IL EST DEMANDE REPARATION; QU'EN L'ESPECE NI LA REALITE DU PREJUDICE, PRETENDUMENT SUBI PAR LA CIRCIA, NI LE LIEN DIRECT DE CAUSALITE QU'IL PRESENTERAIT AVEC L'ACCIDENT, NE SERAIENT ETABLIS; QUE CE SERAIT A TORT QUE LA COUR D'APPEL A PU EN JUGER AUTREMENT; QU'EN EFFET UNE MORT ACCIDENTELLE, MEME SI ELLE RESULTE DU FAIT D'UN TIERS, CONSTITUERAIT LA REALISATION DU RISQUE PREVU PAR LE REGIME DE RETRAITE DONT DEPEND LA VEUVE; QUE CE REGIME, POUR DETERMINER LES COTISATIONS DES ADHERENTS OU LA VALEUR DU POINT, S'ATTACHERAIT A TOUTES LES HYPOTHESES, Y COMPRIS CELLE DU DECES ACCIDENTEL, SANS QUE LA PARTICIPATION D'UN TIERS RESPONSABLE ET L'EVENTUALITE D'UN RECOURS A SON ENCONTRE SOIT PRIS EN CONSIDERATION DANS SES CALCULS; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE VERSEMENT PREMATURE D'UNE PENSION NE S'ACCOMPAGNERAIT POUR LA CAISSE DE LA PERTE D'AUCUNE CONTREPARTIE COMME LA PRESTATION DE TRAVAIL SUSCEPTIBLE D'ETRE FOURNIE A UNE ENTREPRISE A STATUT, ET ALORS QU'ENFIN, PAR L'EFFET DU SYSTEME DE REPARTITION INSTITUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES CADRES ET PRESIDANT AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES, UNE COMPENSATION S'OPERERAIT ENTRE LES SITUATIONS DES DIVERS ADHERENTS, EXCLUANT TOUT DOMMAGE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, RELEVE QUE L'ACCIDENT AVAIT OUVERT POUR LA VEUVE LE DROIT AU VERSEMENT ANTICIPE D'UNE PENSION DE REVERSION, ET QUE DE CE FAIT LA CIRCIA AVAIT SUPPORTE AVANT LA DATE ENVISAGEE, ET DANS DES CONDITIONS DIFFERENTES DE CELLES PREVUES, UNE CHARGE FINANCIERE SUPPLEMENTAIRE DONT LE MONTANT N'ETAIT D'AILLEURS PAS CONTESTE; QU'IL AJOUTE QUE LA CAISSE SUBISSAIT, DU FAIT DE CETTE CHARGE SUPPLEMENTAIRE, UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI SOUFFERT PAR LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME, DONT ELLE ETAIT FONDEE A DEMANDER REPARATION, EN VERTU DE SON DROIT PROPRE, DES LORS QU'ELLE ETABLISSAIT LA RELATION DE CAUSALITE ENTRE SON PREJUDICE ET LE FAIT GENERATEUR DU DECES DE L'ADHERENT, QUI AVAIT SEUL ENTRAINE LE VERSEMENT ANTICIPE D'UNE PENSION DE REVERSION; QU'ELLE ENONCE ENFIN QU'A L'ORIGINE DE CET ACCROISSEMENT DE CHARGE SE TROUVAIT LA FAUTE DE BOUNAUD, GENERATRICE DU DECES DE X..., QUI AVAIT EU POUR EFFET DE SUBSTITUER UNE DETTE IMMEDIATEMENT EXIGIBLE A UNE OBLIGATION PUREMENT VIRTUELLE A LAQUELLE LA CAISSE N'AURAIT ETE CONTRAINTE QUE QUELQUES ANNEES PLUS TARD OU QUI MEME AURAIT PU NE JAMAIS ETRE EXECUTEE; QUE PAR CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL QUI A EXACTEMENT DEDUIT QUE LA CIRCIA SUBISSAIT UN PREJUDICE PERSONNEL ET CERTAIN DECOULANT DIRECTEMENT DE LA FAUTE COMMISE PAR BOUNAUD, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE BOUNAUD ET SON ASSUREUR EN TOUS LES DEPENS, Y COMPRIS CEUX DE L'INTERVENTION DE L'AGIRC, ALORS QUE, DANS SON DISPOSITIF, IL NE SE SERAIT PAS PRONONCE SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION DE CET ORGANISME ET QUE BOUNAUD ET LA COMPAGNIE EAGLE STAR N'AURAIENT PU ETRE CONSIDERES COMME DES PARTIES PERDANTES VIS-A-VIS DE CETTE ASSOCIATION ET SUPPORTER, A CE TITRE, LA CHARGE DES DEPENS LIES A SON INTERVENTION; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET N'EN A DECIDE AINSI QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'AGIRC AVAIT POUR OBJET D'EFFECTUER LA COMPENSATION DES OPERATIONS ENTRE LES CAISSES ET D'EXERCER LES ATTRIBUTIONS DE CONTROLE QUI LUI SONT DEVOLUES AFIN D'ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITE DES CADRES, ET QU'ELLE AVAIT DONC INTERET A INTERVENIR DANS LES INSTANCES METTANT EN CAUSE L'EQUILIBRE FINANCIER DES CAISSES; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.