Cass. 2e civ., 29 janvier 2015, n° 13-25.732
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 27 mars 2001, la société Toyota France financement, liée à la société Toyota France par un contrat d'affacturage prévoyant un préfinancement de certaines créances détenues par la société Toyota France sur ses concessionnaires, a assigné devant un tribunal de commerce la société X..., concessionnaire de la marque Toyota, et M. X..., en sa qualité de caution d'un prêt consenti en 1999 à la société X...par la société Toyota France financement, en paiement de différentes sommes ; que la société X...ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 avril 2001, la société Toyota France financement a, le 28 mai 2001, assigné le liquidateur judiciaire, Jean-François Y..., devant le même tribunal de commerce pour voir fixer sa créance ; que ces deux procédures ont été jointes par jugement du 15 juin 2001 ; que le 26 novembre 2001, la société Toyota France financement a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, qui s'est dessaisi en faveur du tribunal de commerce précédemment saisi des autres affaires, la société Trenwick, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société X...à l'égard de la société Toyota France financement et à l'égard de la société Toyota France ; que par jugement du 10 septembre 2004, le tribunal de commerce a ordonné la jonction des instances opposant la société Toyota France financement au liquidateur et à la société Trenwick ; que le 9 mars 2010, la société Trenwick, nouvellement dénommée Bestpark International Limited, a assigné en intervention forcée devant le même tribunal de commerce, afin d'être garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, les sociétés Toyota France et Axa France IARD, assureur de responsabilité professionnelle d'une société Autogage constituée tiers détenteur de la société Trenwick à laquelle la société X...avait donné des véhicules en gage ; que par jugement du 3 décembre 2010, le tribunal de commerce a ordonné la jonction des trois dernières affaires avec l'affaire initiale ; que devant le tribunal de commerce statuant au fond après expertise, M. X...a soulevé la péremption de l'instance engagée par la société Toyota France financement à son encontre ; que la société Toyota France financement et M. X...ont chacun interjeté appel du jugement ayant, entre autres dispositions, débouté M. X...de son exception de procédure au titre de la péremption d'instance ; que les appels ont été joints en cours de procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z..., liquidateur judiciaire venant aux droits de Jean-François Y..., fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que la jonction d'instance ne crée pas une procédure unique ; qu'il s'en évince que chacune des instances conserve son autonomie de telle sorte que la péremption de l'une n'entraîne pas nécessairement l'extinction de l'autre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que par un premier jugement en date du 15 juin 2001 le tribunal de commerce a joint les instances concernant d'une part l'assignation de la société Toyota France financement à l'encontre de la société X...et de M. Yves X...en sa qualité de caution et d'autre part l'assignation de la société Toyota France financement à l'encontre de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société X..., aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société X...; que par un deuxième jugement du 10 septembre 2004, le tribunal de commerce de Lorient a ordonné la jonction entre les instances opposant d'une part la société Toyota France financement à M. Y..., ès qualités et d'autre part la société Toyota France financement à la société Trenwick et qu'à la suite de l'assignation en garantie de la société Bestpark envers les sociétés Toyota France et Axa, assureur de la société Autogage, le tribunal de commerce de Lorient par un jugement en date du 3 décembre 2010 a prononcé la jonction de l'ensemble desdites procédures ; que dans ses dernières conclusions d'appel, M. X...sollicitait uniquement de voir prononcer la péremption de l'instance engagée à son encontre en sa qualité de caution par la société Toyota France financement ; que dès lors en se bornant à énoncer qu'il n'était pas justifié de diligences d'une des parties aux procédures qui ont été jointes visant à continuer l'instance au fond ou à la faire progresser dans les différentes instances entre le jugement de jonction du 10 septembre 2004 et l'assignation délivrée le 9 mars 2010 par la société Bestpark sans rechercher si l'instance principale opposant la société Toyota France financement à M. X...n'était pas distincte notamment de l'instance opposant la société Toyota France financement à M. Y... ès qualités, laquelle recherchait à titre reconventionnel la responsabilité de cette société pour non-respect de ses engagements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 368, 387 et 388 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, distinguant, en dépit de leur jonction, les procédures opposant les parties, a constaté qu'aucune diligence n'avait interrompu le délai de péremption de l'instance opposant la société Toyota France financement à la société X...et à M. X...introduite devant le tribunal de commerce par acte du 27 mars 2001, qui avait commencé à courir le 26 avril 2002, et qu'il n'était pas justifié de diligences d'une des parties aux instances qui ont été jointes qui soient de nature à continuer l'instance au fond ou à la faire progresser entre le 10 septembre 2004 et le 9 mars 2010, de sorte qu'à l'exception de l'instance introduite par l'assignation du 9 mars 2010 qui était périmée en conséquence des autres instances, toutes les instances jointes par le jugement du 3 décembre 2010 étaient directement atteintes par la péremption ; qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 393 du code de procédure civile ;
Attendu que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance ;
Attendu que, pour dire que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles et les dépens par elle engagés, l'arrêt énonce qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et les dépens par elle engagés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles et les dépens par elle engagés, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.