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Décisions

Cass. 2e civ., 15 février 2001, n° 97-18.961

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Chemithe

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 14e ch. civ., sect. A, du 4 juin …

4 juin 1997

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé qui avait autorisé un syndicat de copropriétaire à faire pénétrer différentes personnes, pour l'exécution de travaux urgents dans des appartements privatifs dont les occupants avaient refusé l'accès et qui avait commis un huissier de justice pour l'apposition de scellés et un constatant, l'arrêt attaqué a accueilli la demande de Mme B... qui, avocat au barreau de la juridiction saisie, avait demandé le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe, en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a condamné le syndicat des copropriétaires et M. et Mme Y... aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, par décision non motivée, alors que le syndicat des copropriétaires et M. et Mme Y... n'ayant pas conclu sur la demande de renvoi, à laquelle ils n'étaient donc pas opposés n'étaient pas des parties perdantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 538 rendu le 4 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.