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Décisions

Cass. 2e civ., 17 juin 1999, n° 96-22.873

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Boré et Xavier, Me Blondel

Dijon, du 30 oct. 1996

30 octobre 1996

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 695 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que n'entrent pas dans les dépens énumérés par le texte susvisé les droits perçus, seulement à l'occasion de la décision judiciaire, qui demeurent à la charge de la partie à qui ils incombent d'après les lois civiles et fiscales ;

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue en matière de taxe, que les héritiers X... ont contesté le compte vérifié des dépens auxquels ils avaient été condamnés par un jugement du 18 octobre 1993 qui les avait déboutés d'une demande tendant à la restitution par M. Y... d'une certaine somme dans le patrimoine successoral de Marcel X... ; qu'ils ont soutenu que n'entraient pas dans les dépens de cette instance les droits perçus par l'administration des Impôts et afférents à un don manuel que Marcel X... avait consenti à M. Y... ;

Attendu que pour inclure dans les dépens les droits perçus auprès de M. Y... par l'administration des Impôts, l'ordonnance retient que la cause génératrice de l'exigibilité de ces droits procédait du jugement du 18 octobre 1993, emportant reconnaissance judiciaire d'un don manuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les droits perçus à l'occasion dudit jugement incombaient, d'après la loi fiscale, au bénéficiaire de la donation, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 octobre 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Besançon.