Cass. 3e civ., 9 octobre 1973, n° 72-13.502
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Deltel
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Talamon
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 3 AOUT 1966, VEUVE MARIE Y... ET SUZANNE Y..., PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE SIS A ..., ONT DONNE EN LOCATION A VICENTE X... POUR TROIS, SIX OU NEUF ANNEES, A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1966, DIVERS LOCAUX COMMERCIAUX A USAGE DE MURISSERIE ET VENTES DE BANANES ;
QUE CELUI-CI A CEDE SON BAIL LE 26 OCTOBRE 1967 A CATALA MORERA, LEQUEL, AYANT TRANSFERE SON FONDS DE COMMERCE A RUNGIS A LA SUITE DE LA DESAFFECTATION DES HALLES CENTRALES DE PARIS, N'A PLUS EXERCE D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS LES LIEUX LOUES ET A CESSE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1969 DE PAYER LES LOYERS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE X... ET CATALA MORERA AU PAIEMENT DES LOYERS ECHUS DEPUIS LE 1ER JUILLET 1969, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CATALA MORERA AVAIT ETE CONTRAINT DE DEPLACER LE SIEGE DE SON ACTIVITE COMMERCIALE EN EXECUTION DES DISPOSITIONS LEGALES TRANSFERANT A RUNGIS LES HALLES CENTRALES, ET QUE L'INTERDICTION, PAR LE FAIT DU PRINCE, DE JOUIR DES LIEUX CONFORMEMENT A LEUR DESTINATION SPECIALE DE MURISSERIE DE BANANES ENTRAINAIT POUR LUI LA PERTE DE LA CHOSE LOUEE ET, PAR APPLICATION DES ARTICLES 1722 ET 1741 DU CODE CIVIL, LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DE LA LOCATION DEPUIS LE 4 MARS 1969 ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QUE CATALA MORERA N'A PAS USE DE LA FACULTE QUE LUI DONNAIT LE BAIL JUSQU'AU 1ER AVRIL 1969 DE RESILIER UNILATERALEMENT LA LOCATION POUR LE 1ER OCTOBRE 1969, TERME DE LA TROISIEME ANNEE, ET, QU'EN MAI 1972, EPOQUE A LAQUELLE ILS ONT STATUE, IL DETENAIT ENCORE LES CLEFS DES LOCAUX SANS POUVOIR JUSTIFIER D'AUCUNE DEMARCHE POUR REMETTRE LES LIEUX LOUES A LA DISPOSITION DES PROPRIETAIRES ;
QU'ILS RELEVENT EN OUTRE QUE L'IMMEUBLE N'EST PAS INCLUS DANS LE PERIMETRE DE RENOVATION URBAINE DU QUARTIER DES HALLES ET EN DEDUISENT A BON DROIT QUE L'ARTICLE 13 DE L'ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 1967 QUI PERMET EN CE CAS AU LOCATAIRE, NONOBSTANT TOUTE CONVENTION CONTRAIRE, SOIT D'EXERCER DANS LES LIEUX LOUES UNE ACTIVITE NOUVELLE SOIT DE CEDER LE BAIL, IMPLIQUE LE MAINTIEN DE LA LOCATION, EN SORTE QUE CATALA MORERA NE PEUT INVOQUER LE FAIT DU PRINCE OU LA PERTE DE LA CHOSE LOUEE POUR PRETENDRE QUE LE BAIL SE SERAIT TROUVE RESILIE DE PLEIN DROIT LE 4 MARS 1969 ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU ENCORE ADMETTRE QUE LES DIFFICULTES PARTICULIERES DE CESSION DU BAIL OU D'UTILISATION NOUVELLE DES LIEUX QUI RESULTAIENT DE LEUR AGENCEMENT SPECIAL NE CONSTITUAIENT PAS UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET, MOTIVE EST EGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.