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Décisions

Cass. com., 13 mars 1984, n° 82-13.704

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Herbecq

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Consolo

Orléans, du 11 mars 1982

11 mars 1982

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 11 MARS 1983) RENDU SUR REVOI APRES CASSATION, QUE LA SOCIETE SYSTEMS ENGINEERING LABORATORIES, ASSUREE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES AERIENNES ET TERRESTRES (CAMAT) A EXPEDIE A UNE SOCIETE BELGE PAR LE CANAL DE LA SOCIETE MICHAUX UN ORDINATEUR EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS, DONT LES ELEMENTS ETAIENT REPARTIS EN 16 COLIS ;

QUE N'AYANT PU PROCEDER RAPIDEMENT AU TRANSPORT DE CEUX-CI EN BELGIQUE LA SOCIETE MICHAUX LES A ENTREPOSES DANS LES BATIMENTS DU GROUPEMENT FORWARD PARIS AIRPORT (F P A ) A ORLY, ACCEPTANT UNE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE ;

QUE LE 18 JUIN 1973 TROIS DES COLIS ONT ETE ENDOMMAGES PAR LES PREPOSES DU DEPOSITAIRE, LA TOTALITE DU SINISTRE S'ELEVANT A 268 000 FRANCS ;

QUE L'ENSEMBLE DU MATERIEL A ALORS ETE RENVOYE AUX ETATS UNIS LE 13 JUILLET 1973 ;

QUE LA CAMAT APRES AVOIR REGLE A L'EXPEDITEUR LA SOMME DE 268 000 FRANCS A ASSIGNE LE GROUPEMENT F P A EN REMBOURSEMENT AINSI QUE LES TRANSPORTS MICHAUX EN INTERVENTION FORCEE POUR LE PAIEMENT DE LA SOMME DE 200 000 NON REGLEE PAR LE DEPOSITAIRE PAR SUITE DE LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE ;

QU'APRES PROCEDURES, LES TRANSPORTS MICHAUX ONT SOULEVE LA PRESOMPTION ANNALE DE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONSTATE "LA PRESCRIPTION DE L'ACTION ENGAGEE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES AERIENNES ET TERRESTRES (CAMAT) CONTRE LA SOCIETE DES TRANSPORTS MICHAUX ET COMPAGNIE", ALORS, SELON LE POURVOI, QUE S'IL EST EXACT QUE L'ACTION DE LA CAMAT SUBROGEE AUX DROITS DE L'EXPEDITEUR, ETAIT NEE DE FAITS SE RATTACHANT A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT, CE QUI RENDAIT APPLICABLE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE, IL RESULTE EN REVANCHE DE L'ALINEA 3 DE CE DERNIER QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION ANNALE "EST COMPTE DANS LE CAS DE PERTE TOTALE, DU JOUR OU LA REMISE DE LA MARCHANDISE AURAIT DU ETRE EFFECTUEE" (AU DESTINATAIRE) "ET, DANS TOUS LES AUTRES CAS, DU JOUR OU LA MARCHANDISE AURA ETE REMISE OU OFFERTE AU DESTINATAIRES" ;

QUE LA JURIDICTION DE RENVOI AYANT SOUVERAINEMENT ECARTE LA PERTE TOTALE DU MATERIEL LITIGIEUX (PUISQUE CERTAINS COLIS SEULEMENT AVAIENT ETE "ENDOMMAGES") ET N'AYANT PAS RELEVE LA DATE A LAQUELLE IL AURAIT ETE OFFERT OU REMIS AU DESTINATAIRE DONT ON NE SAIT MEME PAS S'IL A PRIS, OU NON, L'INITIATIVE DE SON RENVOI A L'EXPEDITEUR, L'ARRET ATTAQUE, EN FIXANT LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION A LA DATE DE CE RENVOI, ENCOURT LA CASSATION POUR MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DUDIT ARTICLE 108 DU CODE DU COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A RETENU A BON DROIT, QUE LA DATE DE RESTITUTION A L'EXPEDITEUR DES COLIS EN DOMMAGES CONSTITUAIT LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE, AU MEME ARRET, D'AVOIR CONDAMNE LA CAMAT AUX DEPENS DE L'ACTION ENGAGEE CONTRE LA SOCIETE MICHAUX, DEPENS EXPOSES TANT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, QUE DEVANT LES COURS D'APPEL DE PARIS ET D'ORLEANS, ALORS, TOUJOURS SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 696 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, "LA PARTIE PERDANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS, A MOINS QUE LE JUGE, PAR DECISION MOTIVEE, N'EN METTE LA TOTALITE OU UNE FRACTION A LA CHARGE D'UNE AUTRE PARTIE" ;

QU'IL RESULTE DE CE PRINCIPE QUE LA PARTIE QUI A OBTENU LA CASSATION D'UNE DECISION DE JUSTICE NE PEUT ETRE CONDAMNEE PAR LA JURIDICTION DE RENVOI AUX DEPENS AFFERENTS A LA DECISION CASSEE, LESQUELS SONT COMPRIS DANS LES DEPENS EXPOSES DEVANT LA JURIDICTION DONT LA DECISION A ETE CASSEE ;

QUE DES LORS, EN CONDAMNANT LA CAMAT AUX DEPENS DE SON ACTION EXPOSES DEVANT LA COUR DE PARIS, LA COUR D'ORLEANS A VIOLE LEDIT ARTICLE 696 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CE QUI ENTRAINE LA CENSURE DU CHEF VISE AU MOYEN : MAIS ATTENDU QUE DES LORS QU'ELLE AVAIT PRONONCE CONDAMNATION CONTRE LA CAMAT, LA COUR D'APPEL D'ORLEANS QUI DEVAIT STATUER SUR TOUS LES DEPENS EXPOSES DEVANT LES JURIDICTIONS DE FOND Y COMPRIS CEUX AFFERENTS A LA DECISION CASSEE, N'A FAIT QU'APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 639 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.