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Décisions

Cass. 2e civ., 28 mai 2003, n° 01-12.612

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Etienne

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Boulloche

Rennes, du 29 mars 2001

29 mars 2001

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une première ordonnance de référé du 26 octobre 1999, un président de tribunal de grande instance a condamné la SCI Résidence Soleil d'Orient (la SCI) à réaliser les travaux nécessaires à la mise au niveau du terrain constituant le jardin qu'elle avait vendu aux époux X... et a condamné M. Y... à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle ; que, par une seconde ordonnance du 14 décembre 1999, le même juge des référés a ordonné une expertise destinée notamment à déterminer la nature des travaux à exécuter ; que la SCI et M. Y... ont interjeté appel de la première ordonnance ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et d'appel, alors, selon le moyen que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour mettre les dépens à la charge de la partie gagnante, statue au fond en prétendant constater un manquement de cette dernière à son obligation de délivrance à l'égard des acquéreurs d'un immeuble, après avoir retenu l'existence d'une contestation sérieuse et déclaré le juge des référés incompétent pour connaître de la demande de mise en conformité des lieux dont il était saisi ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ensemble les articles 484, 562 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que la cour d'appel ayant motivé la condamnation de la SCI aux dépens, il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge qui statue sur un litige ne peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, à moins qu'il s'agisse de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi ;

Attendu que, pour condamner la SCI aux frais de l'expertise, l'arrêt énonce que la SCI a manqué à son obligation de délivrance, la présente instance trouvant sa seule cause dans ce manquement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'appel de la première ordonnance de référé et que la rémunération de l'expert était afférente à une autre instance en référé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Résidence Soleil d'Orient au paiement des frais de l'expertise prescrite par ordonnance du 14 décembre 1999, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.