Cass. 2e civ., 10 février 1993, n° 91-13.778
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Burgelin
Rapporteur :
M. Chartier
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
Me de Nervo, Me Gauzès
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 février 1991), que M. X..., tuteur d'une personne qui avait été victime d'un accident, a chargé M. Rio, avocat, d'une procédure de référé aux fins d'obtenir une provision et la désignation d'un médecin-expert ; qu'une ordonnance ayant fait droit à cette demande, M. Rio a assigné en référé devant le président d'un tribunal de grande instance M. X..., qui n'avait pas signé la quittance de la provision, empêchant son règlement par la compagnie d'assurances, pour " entendre dire qu'il devra signer cette quittance sous astreinte ", et demander que cet avocat soit autorisé à prélever le montant de ses frais et honoraires taxés sur la provision ; qu'une ordonnance a, après avoir donné acte à M. X... de ce qu'il avait signé la quittance à l'audience en présence du bâtonnier de l'Ordre, rejeté la demande de M. Rio, et condamné celui-ci aux dépens, considérant qu'il n'avait pas qualité pour agir ; que M. Rio a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, " tout en faisant droit à l'appel interjeté " et en laissant la charge des dépens de première instance à M. X..., condamné M. Rio aux dépens, alors qu'en condamnant M. X... aux dépens de première instance, dépens que le juge des référés avait laissés à la charge de M. Rio, et en considérant pourtant, pour laisser supporter à celui-ci les dépens d'appel, qu'il n'obtenait devant la cour d'appel qu'une satisfaction de pur principe, tenant à la reconnaissance de l'inadaptation de la motivation du premier juge, dans une instance qui n'avait plus d'objet depuis 7 mois, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Et attendu que la cour d'appel ayant motivé la condamnation de M. Rio aux dépens, sa décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.